14ème législature

Question N° 4165
de Mme Catherine Vautrin (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > cimetières

Analyse > entretien.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4978
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 580

Texte de la question

Mme Catherine Vautrin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la gestion et l'entretien des cimetières municipaux. En effet, les cimetières sont des lieux de recueillement pour les familles et doivent être entretenus en ce sens. Malheureusement, il arrive aujourd'hui que ces lieux soient laissés à l'abandon et se dégradent. Indignées, les familles se retournent vers les pouvoirs publics et les élus pour que soient respectées les obligations qui incombent aux municipalités de garantir la décence inhérente à ces lieux de repos des morts. Interpellée à de nombreuses reprises sur ce sujet, elle souhaiterait savoir quels sont les moyens mis en place pour contrôler l'action des municipalités et pour garantir le respect de leurs obligations.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, « le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l'article L. 2213-9 du même code, « sont soumis au pouvoir du maire [...] le maintien de l'ordre et la décence dans les cimetières [...] ». Sur le fondement de ces dispositions, le fonctionnement, l'aménagement et l'entretien des cimetières relèvent de la compétence du maire, qui fait exécuter l'ensemble des opérations nécessaires au bon entretien des parties publiques du cimetière. Cela inclut, par exemple, les opérations de mise en place de plantations et d'engazonnement des espaces publics du cimetière, telles que les allées et les espaces inter-tombe. En vertu de l'article L. 2321-2, 14° du code général des collectivités territoriales, la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation constituent des dépenses obligatoires pour la commune. L'article R. 2223-2 du code précité prévoit les caractéristiques de la clôture et contient des dispositions relatives aux plantations pouvant être réalisées dans le cimetière. En application de ces deux articles, la commune doit installer et entretenir la clôture du cimetière et veiller à ce que les plantations soient faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air. Ces plantations doivent régulièrement être entretenues par la commune afin d'éviter qu'elles ne soient la source de préjudices engageant la responsabilité de cette dernière (chutes de branches, destruction de caveaux due aux racines, etc.). Les travaux d'entretien général des cimetières sont des travaux publics et - hormis les tombes - relèvent de la compétence du maire. Le défaut d'entretien peut entraîner la responsabilité de la commune. Le maire n'est pas chargé de l'entretien des tombes, hormis celles dont la commune s'est engagée à assurer l'entretien, soit à la suite d'une donation ou d'une des positions testamentaires régulièrement acceptées (article R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales), soit à la suite d'une procédure de reprise de concessions, et ce pour l'intérêt architectural ou local de leurs monuments funéraires (dans ce cas, les travaux revêtiraient le caractère de travaux publics). Cependant, l'existence du pouvoir de police spéciale du maire induit une obligation générale de surveillance du cimetière. A ce titre, il doit s'assurer du bon état des sépultures et mettre en demeure les titulaires des concessions dont le mauvais état constitue un risque pour l'hygiène ou la sécurité du cimetière d'effectuer les travaux nécessaires. Que ce soit au titre du contrat de concession funéraire ou du respect de l'ordre public, le concessionnaire se doit d'entretenir la concession acquise. Il doit procéder à l'entretien du terrain et s'assurer du bon état de propreté de ce dernier sauf à contrevenir au bon ordre et à la décence du cimetière ou au respect de l'ordre public. Le maire, au titre de la police des cimetières, serait alors fondé à intervenir. Les familles peuvent avoir recours au fossoyeur communal ainsi qu'à toute entreprise et association, habilitées ou non, pour l'entretien de leur concession. La commune a la faculté de se substituer au concessionnaire défaillant en vue de procéder d'office aux réparations nécessaires, seulement en cas d'urgence ou de péril immédiat (CE, demoiselle de Chasteignier, 11 juillet 1913). Le danger doit être réel, actuel et susceptible de provoquer à brève échéance des troubles graves. Au vu de ce qui précède, si l'entretien des espaces publics du cimetière relève de la compétence du maire, l'entretien des sépultures incombe au premier chef aux familles. Des moyens de contrôle de l'action des communes dans ce domaine peuvent être mis en oeuvre dans le cadre du contrôle budgétaire, par le biais des procédures d'inscription d'office ou de mandatement d'office des dépenses obligatoires liées à l'entretien des cimetières (article L. 2321-2, 14° du code général des collectivités territoriales). En effet, les collectivités locales doivent effectuer des dépenses qui leur sont imposées par la loi. Si ces dépenses n'ont pas été inscrites au budget, le préfet, le comptable public, ou toutes personnes ayant intérêt à agir (contribuable de la commune), peut saisir la chambre régionale des comptes (article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales). Le représentant de l'Etat, dans le cadre du contrôle budgétaire, peut également mettre en oeuvre la procédure de mandatement d'office pour les dépenses obligatoires dont l'ordonnateur local refuse de mandater le paiement (article L. 1612-16 du code précité). Le défaut d'entretien des cimetières peut faire l'objet d'actions contentieuses devant le juge administratif. Le juge judiciaire, quant à lui, peut être amené, dans certains cas, à prendre des mesures à l'encontre de la commune sur le fondement de l'article 16-2 du code civil qui dispose que « le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci ». Afin de clarifier les compétences de chacun, les communes peuvent, si elles le souhaitent, organiser avec leurs administrés des échanges sur les problématiques spécifiques posées par l'organisation et l'entretien des sépultures dans les cimetières communaux.