14ème législature

Question N° 41699
de M. Alain Marty (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédures

Analyse > sentences arbitrales. exequatur. recours judiciaires.

Question publiée au JO le : 05/11/2013 page : 11543
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5638
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Alain Marty attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure d'exequatur des sentences arbitrales en France. En effet, l'article 1526, alinéa 1er, du code de procédure civile, introduit par le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, prévoit que le recours formé contre une ordonnance d'exequatur n'est pas contradictoire. Ainsi, le juge de l'exequatur doit rendre une ordonnance, sans avoir pu recueillir d'informations du défendeur, ni sur les conditions dans lesquelles la sentence a été rendue, ni sur l'éventuel recours en annulation formé contre cette sentence. Les éléments dont il dispose sont, dès lors, insuffisants pour déterminer si l'exécution de la sentence est conforme à l'ordre public international. Par ailleurs, l'unique « garde-fou » prévu par la loi consiste en la possibilité d'exercer un recours devant le premier président de la cour d'appel ou devant le conseiller de la mise en état, dont on sait qu'il s'agit d'une procédure d'urgence peu adaptée à l'examen de questions complexes, dont les enjeux peuvent être considérables. C'est pourquoi il lui demande comment le Gouvernement entend apporter des garanties aux justiciables français sur l'exequatur des sentences arbitrales.

Texte de la réponse

En matière d'arbitrage international, les sentences ne peuvent être exécutées en France qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles ont été rendues ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elles sont intervenues à l'étranger. Selon l'article 1516 du code de procédure civile, la procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire et, conformément à l'article 1526 du même code, le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel contre l'ordonnance ayant accordé l'exéquatur ne sont pas suspensifs. Le principe de l'exécution immédiate de la sentence arbitrale constitue une innovation importante introduite par la réforme de la procédure d'arbitrage issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, laquelle a été unanimement saluée, afin, précisément, d'éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi qui, après avoir accepté de se soumettre à une procédure d'arbitrage pour régler leur différend, tentaient d'échapper par la voie d'un recours à l'exécution de la décision rendue dans ce cadre. Le caractère non contradictoire de la procédure relative à la demande d'exequatur, qui n'est pas une nouveauté introduite par la réforme de 2011 mais correspond au contraire à une consécration de la jurisprudence antérieure, participe de la même volonté. Il s'agit d'éviter que la demande d'exéquatur ne devienne le prétexte à un nouvel examen du litige entre les parties, au risque, à défaut, de priver de toute efficacité le recours à l'arbitrage. Au demeurant, à l'occasion de cette procédure d'exequatur introduite à l'initiative de la partie la plus diligente, le juge s'assure, en application de l'article 1514 du code de procédure civile, que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. En permettant ainsi une exécution dans des délais rapides des sentences rendues en matière d'arbitrage international, la combinaison de ces dispositions garantit aux parties qui ont choisi d'y recourir l'effectivité de la procédure d'arbitrage et contribue fortement à l'attractivité internationale du droit français de l'arbitrage. Il ne paraît dès lors pas souhaitable de revenir sur ces dispositions, d'autant que le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. L'ensemble de ces dispositions assure ainsi un équilibre entre la nécessité de conférer toute leur efficacité aux sentences arbitrales internationales et la protection des droits des parties.