14ème législature

Question N° 4179
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre
Ministère attributaire > Premier ministre

Rubrique > Parlement

Tête d'analyse > lois

Analyse > textes d'application. publication.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4922
Réponse publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6705

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'application de l'article 4 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, qui organise les échanges d'informations entre administrations pour traiter les demandes des usagers. À ce jour, le décret d'application ne semble pas avoir été pris. Il souhaite connaître les raisons de ce retard, ainsi que les éventuelles difficultés qui se sont posées. Il souhaite enfin connaitre le délai dans lequel il compte prendre ce décret.

Texte de la réponse

L'article 4 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 prévoit que les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager. Ces échanges d'informations ou de données entre autorités administratives s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le décret doit fixer les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échange est également fixé par un décret en Conseil d'Etat. La rédaction de ces décrets nécessite un travail préparatoire important afin de dresser l'inventaire des procédures et des informations potentiellement concernées par les échanges, de désigner, le cas échéant, des administrations référentes pour certaines de ces données. Pour que ces échanges soient les plus opérationnels possibles, il convient en outre de définir le format des données et les conditions de l'interopérabilité des systèmes d'information des administrations concernées. Or, cette définition est problématique car les systèmes d'informations des administrations sont multiples et n'ont pas tous le même degré de maturité. Ainsi, des groupes de travail ont été mis en place, notamment entre les institutions qui avaient déjà une certaine expérience des échanges entre systèmes d'informations. Les différentes options possibles pour mener à bien ces projets font l'objet d'investigations complémentaires, afin d'évaluer leur faisabilité, notamment au regard de leurs coûts respectifs d'investissement et de fonctionnement mais également de leurs implications juridiques. Pour ce qui concerne les démarches des entreprises, incluses dans le dispositif depuis la modification de l'article 16 a de la loi du 12 avril 2000 par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, les travaux ont été engagés dans le cadre de la mise en oeuvre de l' « armoire numérique sécurisée des entreprises ». Une analyse des déclarations et données redondantes demandées aux entreprises a été réalisée et retracée dans un annuaire. En a été déduit un potentiel d'échanges de données entre administrations. Les administrations concernées ont commencé à travailler sur l'harmonisation de données pilotes. Enfin, un cahier des charges fonctionnel, précurseur d'une plateforme d'échange des données a été défini et partagé avec les principales administrations concernées. Les dispositifs techniques à mettre en place sont également à l'étude. L'option envisagée réside dans une mise en place progressive, en privilégiant tout d'abord les entreprises. Le travail de recensement, d'investigation, et notamment de cartographie, représente un investissement considérable et explique la longueur des délais nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 4 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.