Question de : M. Stéphane Demilly
Somme (5e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conditions de prise en compte des périodes d'essai par Pôle emploi pour l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Il lui expose à ce titre le cas précis suivant : un habitant de sa circonscription a démissionné de son poste pour occuper un nouvel emploi au Luxembourg. Ce nouvel emploi était assorti d'une période d'essai de 6 mois. Malheureusement pour lui, à l'issue de ces 6 mois, son nouvel employeur n'a pas souhaité signer le contrat d'embauche définitif et a mis fin à leur collaboration. Se retrouvant sans emploi, la personne concernée s'est rapprochée de Pôle emploi et a découvert à cette occasion qu'elle ne serait pas indemnisée immédiatement car sa période d'essai au Luxembourg suite à sa démission ne pouvait être prise en compte. Cet état de fait est pour le moins surprenant et n'est certainement pas de nature à encourager la mobilité des salariés. Il lui demande donc de lui indiquer ce qui peut bien justifier cette position de Pôle emploi.

Réponse publiée le 25 février 2014

Les règles communautaires de coordination de sécurité sociale permettent de garantir et de faciliter l'exercice de la libre circulation des travailleurs salariés. L'article 51 du traité de Rome prévoit ainsi les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs en instituant notamment, pour l'ouverture, le calcul et le maintien des droits aux prestations, un système de totalisation des périodes prises en considération par les différentes législations nationales. La mise en oeuvre du principe de totalisation est subordonnée à la condition que l'intéressé(e) ait accompli en dernier lieu soit des périodes d'assurance soit des périodes d'emploi dans l'Etat où les prestations sont sollicitées (en application des dispositions de l'article 61 du règlement (CE) n° 883-2004). En conséquence, pour pouvoir prétendre aux allocations du régime d'assurance chômage français, l'intéressé doit, avant de s'inscrire comme demandeur d'emploi en France, avoir retravaillé en France. Le règlement (CE) n° 883-2004 modifié et son règlement d'application n° 987-2009 ont par ailleurs instauré, depuis le 1er mai 2010, de nouvelles règles relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale des états membres. S'agissant plus particulièrement des règles relatives à l'assurance chômage, l'une des principales modifications apportées par ces textes concerne le calcul du salaire d'équivalence des travailleurs migrants. Ainsi, depuis le 1er mai 2010, en application des dispositions de l'article 62 du règlement n° 883-2004, lorsque la législation d'un état membre prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur, il convient de tenir compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l'intéressé(e) pour la dernière activité salariée qu'il/elle a exercée sous cette législation. De ce fait, pour le calcul des prestations d'assurance chômage, pôle emploi ne prend en compte que les rémunérations perçues au titre de la dernière activité salariée exercée sous la législation de l'Etat où les prestations sont sollicitées. Ainsi, un salarié qui rentre en France après un licenciement pourra bénéficier d'une indemnisation dès lors : - qu'il peut justifier d'une activité salariée antérieure d'au moins 4 mois (la durée d'affiliation est précisée sur le formulaire U1 que le salarié doit se procurer avant son retour en France) ; - qu'il ait retravaillé en France avant de s'inscrire comme demandeur d'emploi. Il est en effet important de savoir que le calcul de l'allocation sera effectué uniquement sur la base de ses rémunérations perçues en France après son retour d'expatriation. L'activité accomplie à l'étranger n'interviendra que pour la détermination de sa durée d'indemnisation. En revanche, si le salarié n'a pas retravaillé en France suite à son licenciement à l'étranger, une allocation forfaitaire, l'allocation temporaire d'attente, peut éventuellement lui être versée. L'allocation temporaire d'attente est une allocation versée sous conditions de ressources par pôle emploi à certaines catégories de ressortissants étrangers et de personnes en attente de réinsertion. Cette allocation a pour objet de procurer un revenu de subsistance, sous réserve que soient remplies des conditions propres à chaque catégorie de bénéficiaires.

Données clés

Auteur : M. Stéphane Demilly

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Dates :
Question publiée le 12 novembre 2013
Réponse publiée le 25 février 2014

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