politique et réglementation
Question de :
Mme Laure de La Raudière
Eure-et-Loir (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre de l'intérieur concernant l'intention du Gouvernement sur la mise en oeuvre de l'article 4 de la LOPPSI2. Cet article dispose que, lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du code pénal le justifient, l'autorité administrative notifie les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai. L'article de loi poursuit en précisant qu'un décret fixerait les modalités d'application de l'alinéa précédent. Or le précédent gouvernement n'a jamais signé de décret d'application de l'article 4 de la LOPPSI2. Le sujet du filtrage d'internet sur simple décision administrative ayant fait l'objet de nombreux débats, elle souhaiterait savoir s'il souhaite prendre rapidement ce décret d'application.
Réponse publiée le 25 juin 2013
L'article 4 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a modifié le I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et instauré un dispositif de protection des internautes contre les images et représentations de mineurs à caractère pédopornographique. Ce dispositif prévoit une procédure administrative imposant aux fournisseurs d'accès à internet (FAI) d'empêcher, sans délai, l'accès aux contenus illicites des sites dont les adresses électroniques sont désignées par le ministre de l'intérieur. Le ministère de l'intérieur, en étroite collaboration avec le ministère de l'économie et des finances et le ministère délégué aux PME, à l'innovation et à l'économie numérique, a entamé depuis le deuxième semestre 2011 une importante concertation avec l'ensemble des acteurs concernés (fédération française des télécoms, association française des fournisseurs d'accès, les sociétés Orange, SFR et Free), afin de convenir des modalités techniques et financières les mieux à même de répondre à l'objectif fixé par la loi, à savoir la protection de l'internaute contre les images pédopornographiques. Dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité du dispositif en estimant que « les dispositions contestées ne confèrent à l'autorité administrative que le pouvoir de restreindre, pour la protection des utilisateurs d'internet, l'accès à des services de communication au public en ligne lorsque et dans la mesure où ils diffusent des images de pornographie infantile ; que la décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé ; que, dans ces conditions, ces dispositions assurent une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ». Le décret d'application prévu par l'article 4 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 suppose de régler très précisément les modalités techniques avec les fournisseurs d'accès à internet (FAI) et de finaliser les arbitrages interministériels. La publication de ce décret s'inscrira en outre dans la politique du gouvernement de lutte contre la cybercriminalité.
Auteur : Mme Laure de La Raudière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 25 juin 2013