14ème législature

Question N° 4283
de M. Alain Marc (Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > permis de conduire

Analyse > FIMO-FCO. champ d'application.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4994
Réponse publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2899
Date de renouvellement: 18/12/2012

Texte de la question

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le dispositif des formations obligatoires des conducteurs routiers de marchandises d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes, applicable également, depuis le 10 septembre 2009, aux véhicules spécialisés de dépannage, suite à la transposition de la directive européenne n° 2003-59 CE visant à harmoniser l'apprentissage des roulants européens. Ni le poids des véhicules transportés sur ces engins spécialisés de dépannage ni les distances parcourues ne semblent justifier une telle assimilation à des transports de marchandises " au long cours ". Il lui demande si un réexamen des conditions d'exercice de la profession de chauffeur-dépanneur routier et une législation mieux adaptée aux conditions concrètes d'exercice de la profession autour des deux critères, poids-transport et distances parcourues, peuvent être envisagés.

Texte de la réponse

Le dispositif obligatoire de formation initiale et continue des conducteurs routiers prévu par la directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 a pour objectif prioritaire d'améliorer la sécurité routière et celle des conducteurs. Il a une portée générale et s'applique à tout conducteur effectuant des transports pour lesquels un permis des catégories C ou D est requis. La Commission a récemment invité les États membres à faire une application rigoureuse de la directive qui limite à sept les cas d'exemptions. L'un de ces sept cas est transposé par l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée, pour « des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur ». Les équipements nécessaires à l'activité du conducteur peuvent être dissociables ou intégrés au véhicule. Dans ces conditions, les véhicules équipés pour assurer le remorquage peuvent être considérés comme des véhicules « transportant du matériel ou de l'équipement nécessaire à l'exercice du métier du conducteur ». Toutefois, les conducteurs de dépanneuses-remorqueuses ne peuvent entrer dans le champ de cette exemption qu'à la condition que la conduite ne constitue pas leur activité principale. Ainsi, les conducteurs assurant uniquement des opérations de remorquage d'un véhicule sans participer aux opérations de dépannage et de réparation ne peuvent être exemptés des obligations de formation.