permis de conduire
Publication de la réponse au Journal Officiel du 1er janvier 2013, page 97
Question de :
M. Jean-Louis Bricout
Aisne (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jean-Louis Bricout interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les perspectives de réforme du permis de conduire. Les artisans du bâtiment utilisent en grande partie des véhicules utilitaires de 3,5 tonnes. Toutefois, leur activité nécessite fréquemment un chargement supérieur. Or la réglementation actuelle impose au conducteur, au-delà de ce tonnage, de disposer d'un permis C lequel est difficile à obtenir mais surtout coûteux au regard de l'usage qui en serait fait. Aussi, il lui demande si, dans le cadre de la transposition prochaine par la France de la directive européenne relative à la refonte du permis de conduire, la mise en place d'un permis C1 qui serait une version allégée du permis C ne pourrait être envisagée simplifiant ainsi les conditions de travail des professionnels en leur permettant de pouvoir conduire un véhicule utilitaire jusqu'à 7,5 tonnes auquel une remorque d'au plus 750 kilos pourrait être attelée.
Réponse publiée le 1er janvier 2013
La catégorie C1 comme les catégories AM, A2, C1E, D1 et D1E du permis de conduire est créée par la transposition en droit français de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, qui entrera en vigueur le 19 janvier 2013. Cette catégorie autorise la conduite de véhicules dont le PTAC est compris entre 3 500 et 7 500 kilogrammes. Elle relève du groupe lourd. Les épreuves pratiques hors et en circulation sont prévues par l'arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE. Cet arrêté prend en compte les exigences de la directive, qui impose de contrôler le niveau des savoirs spécifiques pour cette catégorie et celui des savoir-faire relatifs notamment aux opérations préalables de sécurité. La directive fixe aussi le programme de connaissances à acquérir et sa vérification lors de l'examen. La France a utilisé la seule marge de manoeuvre dont elle disposait pour rendre plus accessible cet examen : l'absence d'interrogation orale, épreuve obligatoire dans tous les autres examens des catégories du groupe lourd. La durée de l'épreuve pratique hors circulation est de 40 minutes et constitue l'admissibilité permettant le passage de l'épreuve en circulation. L'ensemble de ces modalités a été élaboré en concertation avec les représentants des organisations professionnelles des enseignants de la conduite. Par ailleurs, la directive 2012/36/UE du 19 novembre 2012 modifiant la directive 2006/126 CE précitée, introduit un code additionnel 97 : « non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C1 qui relève du champ d'application du règlement (CEE n° 3821/85) » destiné aux conducteurs dont la conduite n'est pas le métier. Ces derniers bénéficieront d'un allègement des épreuves et ne seront pas interrogés sur la réglementation sociale européenne prévue par les règlements 561-2006 du 15 mars 2006 et 3821/85 du 20 décembre 1985. En revanche, ce texte introduisant le code 97 ne crée aucun droit à une dispense des obligations prévues par les règlements 561 et 3821 précités et la directive 2003/59 sur la formation obligatoire des conducteurs routiers. En conséquence, il appartiendra aux titulaires des permis C1 code 97, au même titre que les titulaires des permis C ou CE, de vérifier si l'activité qu'ils souhaitent exercer rentre bien dans les cas de dérogation prévus par ces textes et qui restent inchangés. A ce titre, le décret n° 2008-418 transposant l'article 13 du règlement 561- 2006 précité prévoit bien à l'article 1-4 une dérogation à l'application de la RSE pour les transports de matériel et d'équipement ou de machines utilisés par le conducteur dans le cadre de son activité professionnelle, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur, et uniquement si les transports sont réalisés dans un rayon de 50km autour du lieu d'établissement de l'entreprise. De même, l'article 2 (g) de la directive 2003/59, transposée en droit français par l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée, prévoit une dérogation aux obligations de formation obligatoire pour les conducteurs qui transportent du matériel ou de l'équipement dans l'exercice de leur profession et dont la conduite n'est pas l'activité principale. A la différence du règlement 561, cette dérogation concernant les obligations de formation n'est assortie d'aucune condition de limitation géographique. En conclusion, pour être dans le champ des dérogations à la réglementation sociale européenne et aux obligations de formation, ce n'est pas la catégorie du permis du conducteur qui importe mais bien l'activité réelle qu'il exerce. Pour être complet, il convient de souligner qu'une réflexion sur un projet d'allègement plus important du contenu des épreuves de cet examen C1 est en cours avec la Commission européenne.
Auteur : M. Jean-Louis Bricout
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 décembre 2012
Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 1er janvier 2013