décorations
Question de :
M. Alain Rousset
Gironde (7e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Alain Rousset attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les modalités de promotion au sein des ordres nationaux. Ces distinctions honorifiques, parmi lesquelles on recense la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite ainsi que la médaille militaire, visent à reconnaître les services éminents rendus par des civils et des militaires à la Nation. Afin de préserver un certain prestige de ces ordres et une véritable signification de ces décorations, elles font l'objet d'un contingent pour chaque promotion, ainsi que de critères d'attribution précis. Les anciens combattants, du fait de leur rôle lors de conflits armés, demeurent particulièrement attachés à la reconnaissance de leur engagement, à travers ces distinctions. Cependant, nombre d'entre eux regrettent l'opacité des mesures d'attribution, et des disparités quant aux durées d'obtention, certaines pouvant aller jusqu'à plusieurs années. C'est pourquoi, face au ressentiment qu'expriment nombre de postulants, il lui demande de bien vouloir lui rappeler les critères permettant de sélectionner les futurs récipiendaires.
Réponse publiée le 18 août 2015
Les dossiers des candidats proposables pour une promotion dans l'un des deux ordres nationaux font l'objet d'une étude fondée sur une application stricte de plusieurs éléments d'appréciation déterminants, préalablement à leur présentation au ministre de la défense ou au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire. Outre un nombre de croix qui demeure contingenté pour chaque décoration afin de préserver, d'une part, la valeur de ces hautes distinctions, d'autre part, l'équité entre toutes les générations du feu, cette analyse attentive des dossiers vise à prendre en considération tous les aspects du parcours individuel de chacun des candidats. Sont ainsi systématiquement pris en compte : - d'une part, les critères définis par le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment les dispositions de son article R. 19, et par le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création de l'ordre national du Mérite, notamment ses articles 14 à 16, qui fixent le délai d'ancienneté à respecter entre deux grades ainsi que les conditions à réunir pour postuler à un avancement dans le premier ou le second ordre national ; - d'autre part, la jurisprudence de la Grande chancellerie qui impose notamment, pour les candidatures proposées au titre du monde combattant associatif, des responsabilités au sein d'associations représentatives d'anciens combattants et victimes de guerre, avec une importante longévité d'exercice doublée d'une condition d'échelon territorial d'activité (a minima départemental s'agissant de l'ordre national du Mérite, régional s'agissant de la Légion d'honneur) et, pour les candidatures proposées à titre militaire, un nombre de faits de guerre et l'exercice de responsabilités importantes pour la Légion d'honneur, ou la régularité et la contemporanéité des périodes de réserves pour l'ordre national du Mérite ; - enfin, les conclusions des enquêtes menées sur l'honorabilité et la moralité des candidats, conformément aux dispositions de l'article R.29 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. C'est à l'aune de l'ensemble de ces éléments que les dossiers des candidats sont proposés par le ministre ou le secrétaire d'Etat au Grand chancelier et au conseil de l'ordre compétent par la décoration sollicitée, qui valident, in fine, les promotions dans l'un des deux ordres nationaux.
Auteur : M. Alain Rousset
Type de question : Question écrite
Rubrique : Décorations, insignes et emblèmes
Ministère interrogé : Anciens combattants
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 26 novembre 2013
Réponse publiée le 18 août 2015