14ème législature

Question N° 43423
de M. Élie Aboud (Union pour un Mouvement Populaire - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12274
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5575
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Élie Aboud attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur les situations parfois dramatiques de certaines personnes divorcées, avant la loi du 26 mai 2004 et son article 18 prévoyant une prestation forfaitaire. En effet, pour les divorces antérieurs, les impétrants doivent continuer à verser à leur ancien conjoint une pension, alors même que le bénéficiaire a très bien pu refaire sa vie et disposer de revenus confortables. Ainsi, pendant que l'un a du mal à honorer cette pension, souvent d'ailleurs au détriment de sa nouvelle famille, l'autre voit son niveau de vie s'améliorer. Mieux, lors de son décès, une partie de sa pension peut être versée, au prorata des années de mariage à son ex-conjoint. On est dans la plus parfaite injustice. C'est pourquoi, dans le cadre de sa prochaine réforme, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

Créée par la loi no 75-617 du 11 juillet 1975, portant réforme du divorce,  modifiée par la loi no 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, et la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce, la prestation compensatoire a fait l'objet de réformes qui ont eu pour objectif de l'adapter aux réalités socio-économiques contemporaines en cherchant à concilier les intérêts contradictoires du premier conjoint créancier et de la seconde famille du débiteur. Afin de permettre un règlement définitif des conséquences du divorce lors de son prononcé et diminuer ainsi les risques de contentieux ultérieur, le législateur a privilégié, dès 1975, la prestation compensatoire en capital. Lorsque cette prestation a pu, par exception à ce principe, être fixée sous forme de capital renté ou de rente viagère, une possibilité de révision a alors été accordée. Il résulte à cet égard des dispositions transitoires de la loi précitée du 26 mai 2004 que, d'une part, le débiteur d'une prestation compensatoire fixée sous forme de versements périodiques avant l'entrée en vigueur de cette loi peut demander la révision de ses modalités de paiement dans les conditions actuelles de 275 code civil, c'est-à-dire en cas de changement important de sa situation. D'autre part, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de cette loi, mais postérieurement à celle de la loi du 30 juin 2000,  peut être révisée dans les conditions actuelles de l'article 276-3 du code civil, c'est-à-dire en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Enfin, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 peut être révisée dans les mêmes conditions, mais aussi lorsque son maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif. A cet égard, l'article 7 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, comporte une disposition visant à renforcer le dispositif mis en place pour la situation particulière de ces rentes viagères fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 afin de préciser les éléments à prendre en compte pour permettre de caractériser l'avantage manifestement excessif. L'article 33 de la loi du 26 mai 2004, relative au divorce est ainsi complété par une phrase précisant qu'il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, ceci afin de prendre en considération les divorces anciens prononcés avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. Concernant la pension de réversion, le fait que celle-ci puisse être versée à l'ex-conjoint survivant s'explique par son objet, qui est de compenser la solidarité qui liait les époux pendant le mariage. Il importe toutefois de relever que l'article 280-2 du code civil prévoit sa déduction du montant de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente. Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004 que cette déduction est de plein droit, si le décès est postérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, et qu'elle nécessite une décision du juge dans le cas inverse. L'ensemble de ces dispositions garantit la cohérence du régime des prestations compensatoires, quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été fixées, tout en conciliant les intérêts contradictoires du premier conjoint créancier et de la seconde famille du débiteur.