14ème législature

Question N° 4360
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > travaux d'impression. champ d'application.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4945
Réponse publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7373
Date de signalement: 27/11/2012

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le fait que le taux réduit de TVA à 7 % s'applique aux opérations portant sur les livres sur tout type de support physique pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er avril 2012 en application de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 codifié au 6° de l'article 278 bis du CGI. La doctrine administrative 3 C 215 définit les livres comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. L'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des impôts 3 C-4-05 du 12 mai 2005 étend l'application du taux réduit aux documents qui comportent un apport éditorial avéré. Ces précisions figurent dans le rescrit n° 2012-01 (TCA) du 17 janvier 2012 consultable sur le site « www.impots.gouv.fr ». De plus, selon le mémento (page 27) diffusé par le ministère de l'Intérieur pour les élections législatives « l'article 278 bis du code général des impôts prévoit que les travaux de composition et d'impression portant sur des livres bénéficient du taux réduit de TVA. Les professions de foi et les bulletins de vote, qui leur sont étroitement liés, répondent à la définition fiscale du livre ». En outre, le mémento indique : « Par conséquent, les imprimeurs appliqueront le taux réduit de TVA de 7 % aux travaux de composition et d'impression des bulletins de vote et circulaires des candidats aux élections législatives ». Dans la mesure où une circulaire (encore appelée profession de foi) imprimée par un candidat peut être exactement identique dans sa présentation, dans son format et dans son contenu, à un tract diffusé par le même candidat, elle lui demande si un tract électoral est également habilité à bénéficier du taux de TVA à 7 %. Plus généralement, elle lui pose la question pour les travaux d'impression et de composition concernant tout document de propagande politique (tract, dépliant en format de journal A3...).

Texte de la réponse

L'ensemble des documents de propagande électorale tels que les tracts, professions de foi, circulaires, journaux de campagne et programmes électoraux, répondent à la définition fiscale du livre. Par suite, ils sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En conséquence, les opérations de façon concourant à leur fabrication, telles que les opérations de composition et d'impression, relèvent également du taux réduit de la TVA. Ce taux réduit est de 7 % pour les opérations portant sur les documents de propagande pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er avril 2012 en application de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 codifié au 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), et ce jusqu'au 31 décembre 2012. Le taux réduit de 5,5 % a été réintroduit pour ces mêmes opérations, à compter du 1er janvier 2013, par l'article 28 de loi de finances rectificative pour 2012. En revanche, les affiches électorales sont soumises au taux normal de la TVA, comme précisé dans le rescrit n° 2012/01 (TCA) au paragraphe 260 du bulletin officiel des impôts (BOI) BOI-TVA-LIQ-30-10-40. Dès lors, les opérations de façon concourant à leur fabrication sont soumises au même taux.