14ème législature

Question N° 4491
de M. Thierry Mariani (Les Républicains - Français établis hors de France )
Question au gouvernement
Ministère interrogé > Relations avec le Parlement
Ministère attributaire > Relations avec le Parlement

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > campagnes électorales

Analyse > documents de campagne. contrôle.

Question publiée au JO le : 21/12/2016
Réponse publiée au JO le : 21/12/2016 page : 8985

Texte de la question

Texte de la réponse

UTILISATION DES COULEURS NATIONALES PENDANT LES CAMPAGNES ÉLECTORALES


M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani, pour le groupe Les Républicains.

M. Thierry Mariani. Monsieur le Premier ministre, puisque Noël approche, ma question sera consensuelle, mais je vous rassure toute de suite : cela ne sera pas une habitude ! Vous saurez, je l'espère, y apporter une réponse qui pourra être saluée sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle, le sujet étant de nature à intéresser chacun d'entre nous.

M. Jean Glavany. Commençons par la question !

M. Thierry Mariani. Dans la plupart des pays, les campagnes électorales sont des temps forts de mobilisation et impliquent des moments de partage des valeurs nationales, des symboles nationaux et, notamment, des couleurs nationales. Ainsi, en Allemagne, aux États-Unis, en Russie, en Espagne, en Italie, les campagnes électorales sont l'occasion de mettre en avant les couleurs nationales. Le paradoxe est qu'en France, l'utilisation de ces couleurs pendant les campagnes électorales est interdite – comme chacun le sait dans cet hémicycle – sur l'ensemble des documents officiels. En effet, la partie réglementaire du code électoral – article R. 27 codifié par un décret de 1964 – interdit l'utilisation des couleurs bleu, blanc et rouge dans les documents de campagne, pour éviter toute confusion avec les documents officiels. Il est vrai qu'à l'époque, l'ORTF venait d'être lancée, et la télévision en couleur n'est arrivée que trois ans après.

J'ai une réforme à vous proposer, qui peut rendre des couleurs à la France à l'approche des élections présidentielles et législatives, et qui ne coûtera rien, comme le souligne mon collègue Alain Marsaud. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à abroger l'article R. 27 du code électoral, issu du décret de 1964, pour que nous puissions à nouveau mettre à l'honneur nos couleurs nationales lors de nos élections présidentielles et législatives, comme c'est le cas dans toutes les grandes démocraties ? Je pense que cette réforme pourrait tous nous rassembler. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains et du groupe de l'Union des démocrates et indépendants.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Furst. Bientôt Premier ministre !

M. André Vallini, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le député, l'article R. 27 du code électoral, vous l'avez dit, dispose que « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique, sont interdites. […] »

Cette interdiction est limitée aux affiches et circulaires, et n'empêche en aucune manière la reproduction de l'emblème d'un parti politique qui, lui, peut comporter les trois couleurs.

M. Dominique Tian. C'est la moindre des choses !

M. André Vallini, secrétaire d'État. Elle vise à éviter les confusions qui pourraient naître chez les électeurs sur l'éventuel caractère officiel d'une candidature arborant les couleurs tricolores, qui rappellerait celles du Second empire. Elle poursuit donc un objectif de sincérité du scrutin. L'inobservation de ces dispositions peut être soulevée, vous le savez, lors d'un contentieux post-électoral. Dans ce cas, le juge examine au cas par cas si cet affichage a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le juge prend en considération non seulement le caractère massif ou non de l'affichage, mais aussi l'écart de voix entre les candidats ou les listes de candidats. La jurisprudence a ainsi reconnu (Exclamations sur quelques bancs du groupe Les Républicains)

M. Yves Censi. Donnez le papier, on va le lire !

M. Dominique Tian. C'est sur internet !

M. André Vallini, secrétaire d'État. …par exemple, que les affiches électorales polychromes, qui utilisaient, parmi d'autres teintes, les couleurs bleu, blanc et rouge, n'étaient pas interdites.

Pour toutes ces raisons, et parce que la jurisprudence le permet, le Gouvernement n'entend pas abroger cette disposition, monsieur le député.

M. Antoine Herth. Dommage !