14ème législature

Question N° 45031
de Mme Annie Genevard (Union pour un Mouvement Populaire - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > travail

Tête d'analyse > droit du travail

Analyse > étudiants. stages. gratifications. conséquences.

Question publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12530
Réponse publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13297

Texte de la question

Mme Annie Genevard appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la loi du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, prévoyant une gratification obligatoire pour les stagiaires employés dans la fonction publique territoriale et hospitalière. Si on peut être sensible à l'idée d'apporter une réponse à la précarité des stagiaires, on constate que cette mesure n'est accompagnée d'aucune dotation supplémentaire à destination de la Fonction publique territoriale et hospitalière, incapable de gratifier ses futurs stagiaires et donc de les accueillir. Certains stages ont même été annulés parfois quelques jours avant leur entame. Ces revirements peuvent avoir des conséquences dramatiques pour ces étudiants qui se doivent d'effectuer un stage professionnel afin de valider leur année pédagogique. Aussi, elle lui demande quelles sont les dispositions qui pourraient être envisagées pour répondre à cette carence.

Texte de la réponse

Suite à l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire au cours des débats à l'Assemblée Nationale, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l'éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d'accueil, lorsque la durée de stage au sein d'un même organisme est supérieure à deux mois. Cette disposition vient compléter la réglementation mise en place depuis 2006. En effet, les stages de plus de deux mois effectués au sein d'une entreprise, d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial d'une part, et les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial d'autre part, demeurent quant à eux soumis à l'obligation de gratification prévue par la loi, conformément aux articles D 612-55 et D 612-56 du code de l'éducation. Ces dispositions, datant de 2008 et 2009, n'ont pas été modifiées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. Les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social sont notamment concernés par cette obligation nouvelle de gratification de leurs stagiaires. Conformément à la position exprimée lors des débats parlementaires, si le Gouvernement demeure attaché au juste principe de la gratification des stages, la situation budgétaire de certains de ces organismes doit être prise en considération. Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n'ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d'accueil dans leur champ d'application, les dispositions de l'article D 612-60 du code de l'éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. Par conséquent, les conventions de stage prévues par l'article L 612-8 du code de l'éducation et signées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social peuvent être conclues sans imposer une telle gratification. Une instruction en ce sens a été envoyée aux préfets le 25 octobre 2013. Cette situation concerne notamment les stages effectués au sein de ces organismes par les étudiants travailleurs-sociaux. La situation demeure cependant inchangée pour les stages effectués au sein des entreprises, associations, administrations et établissements publics de l'Etat qui accueillent des stagiaires. La concertation qui étudiera les conditions de mise en oeuvre de cette disposition sera conduite conjointement par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des affaires sociales et de la santé.