office national
Question de :
M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Les Républicains
M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, au sujet des modalités de reconnaissance du statut de « Pupille de la Nation » pour les enfants d'un titulaire de pension militaire d'invalidité. Le code des PMI (art. L. 471 à L. 486 et R. 496, R. 563) prévoit en effet que les titulaires d'une pension militaire d'invalidité à un taux d'au moins 50 % peuvent solliciter, auprès du tribunal de grande instance, l'obtention du statut de "Pupille de la Nation" pour leurs enfants nés pendant les hostilités et dans la limite des 300 jours suivant leur cessation. Cette mesure, justifiée et louable dans l'esprit du législateur, n'en est pas moins discriminatoire pour les enfants non adoptables pour une question de dates, d'autant plus que celles-ci peuvent être différentes suivant les conflits: si la limite de 300 jours après la cessation des hostilités a été fixée pour l'Algérie, aucun délai n'est ainsi précisé pour le Maroc et la Tunisie. De fait, dans une même famille, certains enfants seront Pupilles de la Nation, d'autres pas, en fonction de leur date de naissance : Certains auront des droits en tant que pupilles, d'autres pas. Il en est ainsi en ce qui concerne les droits de mutation dans la transmission du patrimoine des parents. En effet, en application de l'article 786 du code général des impôts, le lien de parenté résultant de l'adoption simple est pris en compte en faveur des Pupilles de la Nation pour la perception des droits de mutation à titre gratuit et des abattements prévus à l'art. 779 du code général des impôts. De ce fait, les enfants d'un pensionné ne seront pas forcément traités à égalité suivant leur statut. En conséquence, il lui demande s'il entend supprimer la référence à une date de cessation des hostilités afin de remédier à cette iniquité en permettant à tous les enfants d'un titulaire de pension militaire d'invalidité, à un taux d'au moins 50 %, de prétendre au statut de "Pupille de la Nation", avec effet rétroactif.
Réponse publiée le 29 avril 2014
L'article L. 465 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) dispose que sont réputés de plein droit remplir les conditions, prévues par les articles L. 461 à L. 464, pour recevoir la qualité de pupille de la Nation les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille est bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité. Toutefois, dans un arrêt du 12 février 2009, la cour de cassation a précisé que cette présomption n'était pas irréfragable et que la pension militaire d'invalidité devait être attribuée en raison d'un évènement lié à une opération de guerre ou assimilée. En outre, il est nécessaire de satisfaire aux conditions prévues aux alinéas 1° de l'article L. 462 et 2° de l'article L. 463 du CPMIVG qui prévoient que le statut de pupilles de la Nation bénéficie aux enfants nés avant la fin des hostilités ou des opérations de guerre définies par arrêté ou dans les 300 jours qui suivront leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait de ces opérations dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges liées à l'autorité parentale. S'agissant du délai de 300 jours après la cessation des hostilités ou des opérations de guerre, il est observé qu'il est conforme à la finalité de la qualité de pupille de la Nation. En effet, il est destiné à prendre en charge les enfants mineurs au moment du fait ouvrant droit à cette qualité. Il est donc possible que tous les enfants d'une même famille ne bénéficient pas de celle-ci. Au demeurant, ce délai est celui appliqué à l'enfant, par l'article 313 du code civil, pour faire jouer la présomption de paternité. Enfin, il est précisé que la solidarité de la Nation à l'égard des pupilles de la Nation se manifeste par une prise en charge des intéressés jusqu'à l'âge de 21 ans, en tant que de besoin et, principalement, sous la forme de subventions d'entretien ou d'éducation en cas d'insuffisance des ressources de la famille. Par conséquent, l'extension du statut de pupille de la Nation à tous les enfants de titulaires de pension militaire d'invalidité sous la seule condition d'un taux d'invalidité fixé à 50 % dénaturerait le caractère spécifique de ce statut, institué depuis 1917 par le législateur.
Auteur : M. Michel Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 10 décembre 2013
Réponse publiée le 29 avril 2014