assainissement
Question de :
Mme Geneviève Gosselin-Fleury
Manche (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Geneviève Gosselin-Fleury alerte Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'incohérence entre la Loi littoral et la circulaire du 17 février 1997 relative à l'assainissement collectif des communes. L'implantation de nouvelles stations d'épuration dans les communes littorales est compliquée par le fait que la loi littoral prévoit que « l'extension de l'urbanisation soit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » (art. L 146-4 du code de l'urbanisme), alors que la circulaire du 17 février 1997 relative à l'assainissement collectif de communes indique qu'il « conviendra de retenir une distance de 100 mètres entre les ouvrages et les habitations ». Le code de l'Urbanisme dans son article L. 146-8 prévoit certes une procédure dérogatoire pour les stations d'épuration destinées à la mise aux normes d'habitations existantes, mais elle ne permet pas d'accompagner le développement résidentiel en particulier dans les communautés de communes. Or dans un département comme celui de la Manche dont le territoire est une presqu'île, les communautés de communes sont souvent constituées uniquement par des communes littorales, ce qui rend impossible la création de stations d'épuration. Aussi elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour remédier à ce problème.
Réponse publiée le 4 avril 2017
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a été alertée sur les difficultés que pourraient rencontrer les communes littorales pour respecter la loi no 2013-312 lorsqu'elles veulent construire de nouvelles stations de traitement des eaux usées. L'article L. 121-8 du code de l'urbanisme prévoit que l'extension de l'urbanisation se réalise soit, en continuité avec les agglomérations et villages existants soit, en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. L'article L. 121-5 de ce même code prévoit qu'une dérogation est possible, à titre exceptionnel, pour les stations de traitement des eaux usées lorsque celles-ci ne sont pas liées à une opération d'urbanisation nouvelle. L'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées prévoit que les stations de traitement des eaux usées (STEU) soient implantées à plus de cent mètres des habitations et des bâtiments recevant du public. Toutefois, si le maître d'ouvrage de la STEU démontre que celle-ci n'engendrera pas de nuisances sonores ou olfactives et ne présente pas de risque sanitaire pour les riverains, le préfet peut déroger à cette disposition et donc autoriser son implantation à moins de 100 mètres. Ces différentes dispositions visent à préserver d'une part, l'environnement en zone littorale et d'autre part, le cadre de vie et la santé des personnes riveraines de stations de traitement des eaux usées. Le cadre dérogatoire qui accompagne chacune d'entre elles permet de prendre en compte les contraintes ou spécificités de certaines situations, sans pour autant remettre en cause le fondement de ces dispositions.
Auteur : Mme Geneviève Gosselin-Fleury
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement
Ministère répondant : Logement et habitat durable
Dates :
Question publiée le 10 décembre 2013
Réponse publiée le 4 avril 2017