Question de : M. Dominique Dord (Auvergne-Rhône-Alpes - Les Républicains)

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les responsabilités qui pèsent sur les gestionnaires des réseaux publics d'adduction d'eau potable, eu égard aux dommages affectant les canalisations en amont des compteurs desservant les abonnés. Le droit positif consacre en effet le principe de la responsabilité du gestionnaire du service en cas de fuite dite « avant compteur ». Or il s'avère bien souvent qu'une partie de la conduite d'eau concernée par un dommage, bien que située avant l'unité de comptage, se trouve à l'intérieur d'une propriété privée, et qu'ainsi le distributeur ne dispose pas du pouvoir d'en contrôler l'intégrité. Cette situation peut conduire à des mises en cause, dont les conséquences pécuniaires s'avèrent parfois redoutables pour le service public, notamment quand une importante fuite non détectée, sape les fondations et compromet ainsi la solidité d'un ou plusieurs immeubles. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir quelles mesures pourraient être prises pour contenir la responsabilité des gestionnaires de réseaux, aux limites extérieures des propriétés privées desservies.

Réponse publiée le 27 mai 2014

Les ouvrages d'adduction publique en eau potable constituent des ouvrages publics, y compris les branchements qui amènent l'eau aux immeubles des particuliers, c'est-à-dire jusqu'au compteur. Qu'ils soient effectués sous la voie publique ou implantés dans un immeuble privé, ils sont en effet considérés comme une dépendance de la conduite principale à laquelle ils sont reliés et font partie de l'ensemble des ouvrages publics que comporte un service public de distribution d'eau, peu importe qu'ils soient exécutés dans le cadre d'une concession, d'une régie ou par les propriétaires riverains eux-mêmes pour le compte d'une collectivité. De ce fait, les travaux de creusement de tranchées ou de remblaiement effectués par les collectivités publiques ou leurs concessionnaires pour la pose ou la réparation des branchements particuliers constituent également des travaux publics. La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics prévoit que les agents de l'administration sont habilités à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes de réalisation des études, y compris dans les propriétés closes sous réserve d'une notification préalable, et prévoyant l'indemnisation en cas d'éventuels dommages. La collectivité en charge de la distribution d'eau potable dispose donc du pouvoir de contrôle l'intégrité de son réseau. Par ailleurs, le règlement de service prévu à l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales précise aux abonnés les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, notamment pour ce qui concerne les branchements. Enfin, une collectivité peut faire le choix de déplacer les compteurs d'eau aux limites extérieures des propriétés privées desservies, à l'occasion d'un programme de renouvellement des branchements. Les nouvelles canalisations après compteurs sont alors transférées au propriétaire privé.

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord (Auvergne-Rhône-Alpes - Les Républicains)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 10 décembre 2013
Réponse publiée le 27 mai 2014

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