Question de : M. Alain Chrétien
Haute-Saône (1re circonscription) - Les Républicains

M. Alain Chrétien alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé au sujet de l'article 8 du PLFSS pour 2014 qui vise à l'instauration d'un taux unique de prélèvements sociaux de 15,5 % avec effet rétroactif sur les contrats d'assurance-vie multi-supports. Il rappelle que dans un « soi-disant » objectif d'équité fiscale, le Gouvernement propose de mettre fin à l'application des « taux historiques » et d'harmoniser les règles de prélèvement applicables aux produits de placement. Ainsi, pour les produits de placement actuellement régis par cette règle, les différents prélèvements s'appliqueront au taux en vigueur au moment du fait générateur, et à une assiette unique, définie par celle de la contribution sociale généralisée, à savoir les gains acquis depuis 1997. Ce qui revient ni plus ni moins à introduire de la rétroactivité fiscale. Il souligne qu'il s'agit d'une incohérence qui ruine la confiance des épargnants après avoir souligné pendant des mois l'importance de l'épargne longue dans notre économie, et ce pour une recette de seulement 600 millions d'euros, bien maigre au regard des 2 000 milliards de dette publique à résorber. Aussi, il lui demande de bien vouloir retirer ce dispositif avant le vote définitif du mardi 3 décembre 2013, au risque que cette mesure soit retoquée par le Conseil constitutionnel, peu friand de rétroactivité fiscale.

Réponse publiée le 8 mars 2016

La mesure d'harmonisation des prélèvements sociaux de 15,5 % adoptée en loi de financement de la sécurité sociale ne concerne sur les produits d'assurance-vie exonérés d'impôt sur le revenu, pour leur part constatée depuis le 1er janvier 1997,  c'est-à-dire les produits générés depuis cette date par des versements réalisés avant le 26 septembre 1997. Par ailleurs, compte tenu de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel, pour les contrats d'assurance-vie ouverts entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997, les produits constatés pendant les huit premières années du contrat continueront à être soumis aux contributions et prélèvements sociaux à leurs « taux historiques », donc à un taux de prélèvement inférieur. Cette mesure ne remet nullement en cause les avantages fiscaux dont bénéficient les contrats d'assurance-vie concernés, qui continuent de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu'auparavant. Ainsi, cette mesure permet de rétablir une égalité de traitement des contribuables en matière de contributions et prélèvements sociaux sur les revenus de placement (tous les produits générés par des versements effectués postérieurement au 25 septembre 1997 sont en effet soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions et prélèvements sociaux aux taux en vigueur lors de leur retrait), tout en garantissant aux épargnants le maintien des « taux historiques » pour la période minimale requise pour bénéficier de l'exonération en matière d'impôt sur le revenu. Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que la mesure n'était entachée d'aucune rétroactivité fiscale puisqu'elle ne concerne que des produits dont la mise à disposition pour les épargnants n'intervient que postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la mesure, fixée au 26 septembre 2013. Il s'agit donc d'une mesure contribuant au rétablissement des comptes sociaux, garant de la pérennité de notre système de protection sociale, dans la justice.

Données clés

Auteur : M. Alain Chrétien

Type de question : Question écrite

Rubrique : Finances publiques

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 10 décembre 2013
Réponse publiée le 8 mars 2016

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