Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le diplôme d'État de professeur de danse. Il lui demande de lui préciser quelles sont les activités pour l'exercice desquelles ce diplôme est exigé et quels moyens de contrôle sont mis en oeuvre.

Réponse publiée le 12 novembre 2013

Conformément à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, l'enseignement de la danse constitue une profession réglementée pour ce qui concerne les danses classique, contemporaine et jazz. Seules les personnes pouvant attester soit de la possession des diplômes requis (diplôme d'État ou certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse), soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent au diplôme d'État, soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, peuvent enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse. En outre, en application de l'article L. 362-1-1 du code susmentionné, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent également s'établir en France pour enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse après l'octroi par le ministre chargé de la culture d'une reconnaissance de qualifications professionnelles. La loi du 10 juillet 1989 a été prise en vue de la protection des usagers ; les articles L. 462-1 à L. 462-6, R. 362-1 et R. 362-2, et R. 462-1 à R. 462-7 précisent la nature de ces enjeux, leurs modalités de contrôle par les pouvoirs publics et les sanctions applicables en la matière. Une circulaire du 27 avril 1992 précise les conditions à respecter sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité dans l'exploitation des locaux d'enseignement de la danse, indiquant par ailleurs les obligations qui incombent aux exploitants de salles de danse aux fins d'enseignements en matière d'informations à fournir à l'attention des usagers et des pouvoirs publics. A ce égard, il appartient notamment à l'exploitant de déclarer l'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse au préfet de département où est situé l'établissement. L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées par la réglementation en vigueur. Enfin, l'inspection de la danse peut être amenée à effectuer des contrôles techniques. Les manquements les plus graves peuvent, le cas échéant, être signalés au Parquet.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignements artistiques

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 12 novembre 2013

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