Question de : M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur sur le statut des établissements publics de santé suite à la réforme introduite par loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009. En effet, cette loi a modifié l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et précise que « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière » ; cet article précise également que ces établissements sont soumis au contrôle de l'État et que leur ressort peut être communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Aussi, il lui demande de lui confirmer qu'au regard de ces dispositions nouvelles l'ensemble des centres hospitaliers situés sur le territoire français constitue bien des établissements publics de l'État. Dans l'affirmative, les demandes de permis de construire formées par les centres hospitaliers devraient être sollicitées auprès du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 422-2, a, du code de l'urbanisme qui prévoit que le préfet est seul compétent pour délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir relatifs aux projets réalisés pour le compte de l'État et de ses établissements publics.

Réponse publiée le 9 avril 2013

En supprimant leur rattachement territorial, la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 a fait entrer les établissements publics de santé (EPS) dans le droit commun des établissements publics de l'Etat. Autrement dit, en l'absence de dérogation explicite, les hôpitaux se trouvent assujettis aux mêmes règles que l'Etat et ses établissements publics. Ainsi, et bien que le dossier de demande d'autorisation soit déposé à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, conformément à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, c'est l'autorité préfectorale, au nom de l'Etat, qui a compétence pour se prononcer sur les permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, dans les conditions prévues par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme. D'ailleurs, l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les déclarations préalables ou les demandes de permis préalables. Le préfet est donc bien seul compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme des établissements publics de santé.

Données clés

Auteur : M. Philippe Meunier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Établissements de santé

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 9 avril 2013

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