Question de : Mme Sandrine Doucet
Gironde (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Sandrine Doucet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de l'obtention de la CMU et du RSA. L'accès à la couverture maladie universelle (CMU) et au revenu de solidarité active (RSA) traduit, aujourd'hui, l'expression de droits fondamentaux et universels, permettant notamment aux plus démunis de vivre conformément à la dignité humaine. Cependant, plusieurs associations, telle l'association bordelaise AC Gironde, qui œuvre depuis plusieurs années pour l'entraide sociale envers les chômeurs et les plus fragiles, m'ont interpellée concernant les conditions d'obtention de ces prestations sociales. En effet, la loi de 2008 dite de « financement pour la sécurité sociale » autorise la sécurité sociale à demander aux allocataires des informations concernant leurs comptes bancaires, en vue de l'attribution et du paiement de ces prestations. Les associations font de même valoir le fait que les services de l'État disposent de toutes les informations financières au travers de la déclaration de revenus. La lutte contre la fraude reste effectivement importante, cependant, les bénéficiaires de ces aides sociales ne peuvent faire l'objet de stigmatisations qui pourraient, pour certains, les dissuader de demander leurs droits. Elle souhaiterait savoir comment le ministère des affaires sociales et de la santé entend s'emparer de cette question. Elle la prie de bien vouloir la tenir informée des suites données à ce dossier.

Réponse publiée le 10 mai 2016

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, les pouvoirs publics ont doté les organismes de sécurité sociale de moyens d'investigation renforcés, leur permettant notamment de contrôler les conditions de ressources requises pour l'ouverture de certains droits (dont le RSA et la CMU). Ainsi, les organismes de sécurité sociale disposent, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, d'un droit de communication auprès d'un certain nombre d'organismes ou d'entreprises, en particulier les établissements bancaires. Conformément aux articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du Code de la sécurité sociale, les compétences des agents de contrôle ont été en grande partie alignées sur celles des agents des services fiscaux, prévues par les articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales. De plus, les modalités d'exercice du droit de communication sont détaillées par la circulaire du 21 juillet 2011. L'ensemble de ces dispositions législatives et règlementaires renforcent les prérogatives des organismes de sécurité sociale, auxquels le secret professionnel ne peut être opposé, mais elles veillent aussi à encadrer strictement ces pratiques pour garantir les droits des assurés ou allocataires faisant l'objet du droit de communication. Les demandes des organismes de sécurité sociale ne peuvent, d'une part, porter que sur certaines données. Il s'agit en particulier des informations nécessaires au contrôle de « la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites » (cf. article L. 114-19 du code de la sécurité sociale). Dans ce cadre, les agents de contrôle assermentés et agréés des organismes de sécurité sociale sont fondés à demander les relevés de comptes, afin de vérifier l'exactitude des déclarations de revenus faites par l'assuré ou l'allocataire. D'autre part, le droit de communication doit s'exercer dans le respect du principe du contradictoire. En effet, les organismes de sécurité sociale ne peuvent s'adresser aux établissements bancaires qu'après avoir préalablement sollicité le bénéficiaire de la prestation, sauf en cas de forte suspicion de fraude pour ne pas compromettre les investigations en cours. Dans les cas où la vérification des comptes bancaires permet de détecter une fraude, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'informer la personne qu'ils ont fait usage du droit de communication avant de pouvoir suspendre le versement de la prestation ou de mettre en recouvrement les sommes dues (cf. article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale). Les déclarations de revenus ne permettent pas de disposer de toutes les informations financières, soit du fait de ressources ne relevant pas des revenus soumis à l'impôt sur le revenu, soit en cas de non déclaration de certains revenus. Le droit de communication présente donc une véritable utilité.

Données clés

Auteur : Mme Sandrine Doucet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 17 décembre 2013
Réponse publiée le 10 mai 2016

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