LGV
Question de :
M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Les Républicains
M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la taxation des chantiers mobiles et des bases de génie civil temporaires lors de la construction des lignes à grande vitesse. Il appelle également son attention sur les sous stations électriques et les bases ferroviaires et de maintenance après leur mise en service. De nombreuses collectivités, traversées par les lignes à grande vitesse Sud Europe Atlantique (SEA) et Bretagne Pays de Loire, accueillent des chantiers mobiles, des bases de génie civil temporaires et accueilleront ensuite de manière définitive des sous stations électriques et des bases de maintenance. Il souhaiterait que puisse être précisé le retour fiscal spécifique au bénéfice des communes qui accueillent des chantiers mobiles et des bases de génie civil temporaires et qui accueilleront de façon définitive des sous stations électriques, des bases ferroviaires et de maintenance. Par exemple, s'agissant de la sous station électrique de Clérac (Charente-Maritime), celle-ci comprendra deux parties : l'une appartenant à RTE, l'autre constituée des installations ferroviaires avec 3 transformateurs sur la propriété de l'entreprise LISEA, concessionnaire de la LGV SEA. L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est due par le propriétaire des transformateurs électriques. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire. Par conséquent, l'entreprise LISEA est-elle concessionnaire au regard de l'article 1519 G de la loi 2009-1673 modifiée par décret 2013-463 du 3 juin 2013 ? La LGV SEA étant une infrastructure d'utilité publique, il lui demande si LISEA est un concessionnaire, pour RTE, au même titre que ERDF, ce qui impliquerait l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts. Il souhaiterait enfin que des informations claires soient communiquées par l'administration fiscale à ces communes sur tous ces points.
Réponse publiée le 1er avril 2014
Conformément aux dispositions des articles 1467 et 1473 du code général des impôts (CGI), si une entreprise dispose, pendant la période de référence, d'un bien soumis à une taxe foncière sur les propriétés bâties pour les besoins de son activité professionnelle, elle est redevable d'une cotisation foncière des entreprises (CFE) établie dans la commune de situation du bien concerné. Le produit de cette cotisation revient à la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé, ou le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les chantiers mobiles et les bases de génie civil temporaires établis pour la construction des lignes à grande vitesse sont imposés à la CFE selon les règles de droit commun. Aussi bien, toute entreprise exerçant une activité imposable au 1er janvier de l'année d'imposition et disposant sur ces chantiers ou sur ces bases, pendant la période de référence, de biens soumis à la taxe foncière pour les besoins de son activité professionnelle doit intégrer leur valeur locative dans sa base d'imposition à la CFE. Il est rappelé en outre que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), conformément au III de l'article 1586 octies du CGI, la valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable qui la produit dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois consécutifs. Par ailleurs, lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois consécutifs dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la CFE et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé. Pour les besoins de cette répartition, lorsque les salariés exercent leur activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi, ils sont déclarés par l'entreprise dans celui où la durée de leur activité est la plus élevée. Au surplus, pour les entreprises de transport national ferroviaire les effectifs, affectés ou non aux véhicules, utilisés pour la répartition de la valeur ajoutée sont déclarés par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la CFE de ces établissements. Par conséquent, la commune ou l'EPCI accueillant une base ferroviaire d'une entreprise de transport national percevra une fraction égale à 26,5 % des recettes correspondant à la CVAE due par l'entreprise, répartie au prorata pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la CFE et pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé, effectif lui-même réparti au prorata des valeurs locatives foncières imposées à la CFE de ces établissements. S'agissant enfin de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l'article 1519 G du CGI, elle ne vise que les transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, au sens du code de l'énergie. Concrètement, cette imposition porte donc sur les transformateurs électriques appartenant au réseau de transport d'électricité détenu par Réseau de transport d'électricité (RTE) et au réseau de distribution, c'est-à-dire au réseau d'alimentation des consommateurs en électricité, qui dépend à 95 % d'Électricité réseau distribution France (ERDF). Les transformateurs assurant l'alimentation du réseau ferré ne faisant pas partie des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie, ils ne sont pas assujettis à l'IFER. Au cas d'espèce, l'entreprise LISEA, concessionnaire de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA), n'aura pas à y être imposée.
Auteur : M. Dominique Bussereau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports ferroviaires
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 17 décembre 2013
Réponse publiée le 1er avril 2014