Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement les incertitudes en matière d'autorisation d'urbanisme pour les projets d'édification de clôtures compte tenu notamment de la très grande variété des clôtures (clôtures électriques composées d'un ou plusieurs fils, grillages ou treillis métalliques, murs). Elle lui demande de lui préciser quel est le régime déclaratif qui s'impose suivant le type de clôture à édifier.

Réponse publiée le 17 juin 2014

Le régime d'autorisation des clôtures au titre du code de l'urbanisme n'est pas fixé en fonction des procédés ou des matériaux utilisés. Le code de l'urbanisme n'opère pas en effet de distinction selon les types de clôture. Il peut s'agir de clôtures électriques, de grillages ou de tout autre procédé ayant pour fonction de fermer l'accès à un terrain ou d'introduire un obstacle à la circulation. Dès lors, certains murs peuvent constituer des clôtures. Ces murs sont alors soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme dans les conditions prévues, non seulement pour l'édification d'une clôture, mais aussi pour l'édification d'un mur. Le g) de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que les clôtures sont, en principe, dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Toutefois, des exceptions à ce principe de dispense de formalité sont prévues à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, s'agissant des clôtures qui ne sont pas nécessaires à l'activité agricole ou forestière. L'édification de ces clôtures est en effet soumise à déclaration préalable, dès lors que le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, dans un secteur délimité de plan local d'urbanisme (PLU) ou par délibération du conseil municipal ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en PLU sur tout ou partie de la commune. En sus de ces dispositions particulières, les formalités applicables à tout mur sont opposables aux murs constitutifs de clôture. Ces murs sont ainsi soumis à déclaration préalable quelle que soit leur localisation si leur hauteur est supérieure ou égale à 2 mètres, en application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Ces murs sont également soumis à déclaration préalable en réserve naturelle et en coeur ou futur coeur de parc national, quelle que soit leur hauteur, en application de l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement

Ministère répondant : Logement et égalité des territoires

Dates :
Question publiée le 17 décembre 2013
Réponse publiée le 17 juin 2014

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