pensions alimentaires
Question de :
M. Damien Meslot
Territoire de Belfort (1re circonscription) - Les Républicains
M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas personnel d'un Belfortain qui s'est séparé de son épouse en 1993. À partir de 2008, l'avocat de son ex-femme lui a demandé le versement d'une pension qui a été fixée à 300 € par mois d'un commun accord. Le versement d'une pension alimentaire a donc tout naturellement été déclaré au titre de l'impôt sur le revenu sans toutefois qu'un acte juridique n'ait été établi. Dans le cas présent, la déclaration de la pension alimentaire dans l'IRPP est-elle conditionnée par l'existence d'un acte juridique tel un jugement de divorce ou bien encore par un acte sous seing privé conclu avec un avocat ? C'est pourquoi, au regard de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sous quelles conditions une pension alimentaire peut-être déclarée dans l'IRPP.
Réponse publiée le 20 novembre 2012
Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), sont notamment admises en déduction du revenu imposable, les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou divorce ainsi que les pensions alimentaires versées, en vertu d'une décision de justice, en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque les conjoints sont imposés séparément. Sont également déductibles du revenu global les prestations compensatoires payées sous forme de capital sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ainsi que la contribution des époux aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition distincte. La condition relative à l'imposition distincte suppose que les époux se trouvent dans l'une des situations mentionnées au 4 de l'article 6 du CGI et, en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce, que le juge les ait autorisés à résider séparément. Les pensions alimentaires déductibles du revenu global de celui qui les verse, en application du 2° du II de l'article 156 du CGI, sont corrélativement imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de leur bénéficiaire, en application de l'article 79 du même code. En ce qui concerne les époux en instance de séparation de corps ou de divorce, à défaut de l'autorisation donnée aux époux par le juge de résider séparément, les sommes versées spontanément entre eux, même suite à un accord passé par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un officier ministériel, ne sont pas déductibles du revenu global du débiteur, ni imposables au nom du créancier, sauf lorsque le juge homologue ultérieurement ces mesures provisoires dans une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne pourra être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse des contribuables concernés, l'administration est en mesure de procéder à un examen plus précis de leur situation sur la base des règles de droit applicables rappelées ci-dessus.
Auteur : M. Damien Meslot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 20 novembre 2012