Rubrique > coopération intercommunale
Tête d'analyse > EPCI
Analyse > compétence. assainissement. transfert.
M. Sébastien Denaja interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique à propos de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, modifiant en son article 156 les dispositions de l'article L. 5216-5 II-2°du CGCT. La problématique relève de la détermination du périmètre juridique de la compétence assainissement telle qu'elle résulte de ladite loi, pour les EPCI dotés de la compétence assainissement à titre optionnel. En effet, au regard du nouveau dispositif légal exposé ci-après, les communautés d'agglomération assurant, à la date de la promulgation de la loi Grenelle II la compétence assainissement, à l'exclusion des eaux pluviales, prennent d'office la gestion des eaux pluviales dans les conditions fixées par l'article L. 5216-5 II-2° du CGCT, qui précise le contenu de cette nouvelle compétence de la manière suivante : « Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté d'agglomération en application des 3°et 4° de l'article L. 2224-10 ». Ceci exposé, il attire son attention sur la rédaction de l'article L. 5216-5 II-2° du CGCT modifié, laissant supposer que la gestion des eaux pluviales par les EPCI ne serait transférée uniquement « si des mesures doivent être prises », et précisément circonscrite aux zones délimitées en application des dispositions de l'article L. 2224-10 du CGCT. Dès lors, tel que rédigé, l'article 156 de la loi du 12 juillet 2010 (modifiant l'article L. 5216-5 du CGCT) n'emporterait pas transfert de l'ensemble de la compétence eaux pluviales sur la totalité du territoire des EPCI disposant à compter de la promulgation de la loi de la compétence optionnelle en matière d'assainissement. Aussi est-il demandé que soit précisée l'étendue de la compétence assainissement des EPCI telle qu'issue de l'article 156 de la loi Grenelle II. Le zonage qui doit être effectué avant le 1er janvier 2015 a-t-il vocation à prendre en compte les eaux pluviales urbaines, relevant à l'heure actuelle d'un service public administratif à la charge des communes au sens des dispositions de l'article L. 2333-97 du CGCT ? Cette question entraîne une autre interrogation relative au financement de la compétence « assainissement » des eaux pluviales issues des dispositions de l'article L. 5216-5 du CGCT. En effet, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas superposition entre le zonage effectué par les EPCI et les aires urbaines visées à l'article L. 2333-97 du CGCT, quelles seront les modalités de financement des mesures relatives aux eaux pluviales gérées par les EPCI ? Enfin, dans l'hypothèse où il y aurait superposition totale ou partielle des zonages, comment la taxe visée à l'article L. 2333-97 du CGCT instaurée pour la gestion d'un SPA peut-elle être affectée au financement du service assainissement de l'EPCI, qui est un SPIC, financé par une redevance payée par l'usager ? À ce jour et en l'absence de jurisprudence, il lui demande donc de bien vouloir faire part de son interprétation quant au contenu juridique de la compétence « assainissement des eaux pluviales » visée à l'article L. 5216-5-II du CGCT et à son mode de financement par rapport aux aires urbaines et la taxe prévue à l'article L. 2333-97 du CGCT.