Question de : M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité applicable à la déductibilité au titre des frais réels, des allers-retours domicile-travail effectués le week-end par un proche en cas d'absence de permis de conduire de celui qui travaille. En effet, de nombreux contribuables ont des difficultés pour se rendre à leur travail, soit parce qu'ils n'ont pas de permis de conduire, soit qu'ils l'ont perdu. Dans ces conditions, il ne leur reste plus que le scooter, la voiture sans permis, le covoiturage ou, s'ils vivent en couple, se faire conduire. Dans ce dernier cas, quand un des deux membres du couple travaille le samedi et le dimanche, cela oblige le second membre du couple à pratiquer deux allers-retours domicile-travail dans la journée (soit quatre allers-retours pour le samedi et le dimanche). La question est de savoir si fiscalement il est possible de déduire au titre des frais réels (art. 13 et 83-3 du CGI) ces quatre allers-retours. Le fisc admet cela quand des raisons particulières le justifient, comme des horaires de travail atypiques ou un membre de famille malade qui exige des soins. Sinon, il n'admet qu'un aller-retour par jour. Dans l'hypothèse où l'absence de permis de conduire résulte non pas de l'irrespect du code de la route mais d'une difficulté de réussite au permis, et en raison de la difficulté de se loger près de son lieu de travail, il ne paraît pas déraisonnable de demander au fisc la prise en compte de ces quatre allers-retours (samedi-dimanche). Cela a d'autant plus d'importance dans les départements de province où il n'existe pas forcément un réseau de transport en commun en adéquation avec les besoins individuels. Les impôts ont un rôle social au titre de la relance économique qui est une nécessité actuellement. Mais une fiscalité inadaptée nuit à l'effort des citoyens volontaires en raison du coût de ces déplacements répétés très élevé compte tenu du prix des carburants. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son point de vue sur cette question.

Réponse publiée le 15 janvier 2013

Conformément aux dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les salariés peuvent renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % et opter pour la déduction de leurs frais professionnels pour leur montant réel et justifié. Lorsque cette option est exercée, ils peuvent, sous réserve d'en justifier la réalité et le montant, déduire les frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail de plein droit jusqu'aux quarante premiers kilomètres, et, si des circonstances particulières justifient un éloignement, au-delà. Par ailleurs, le salarié qui a le choix entre plusieurs modes de transport peut emprunter celui qui lui convient le mieux, à condition que son choix ne soit pas contraire à une logique élémentaire compte tenu du coût et de la qualité des moyens de transports collectifs desservant son domicile. En application de ces principes, et sous réserve qu'il n'existe pas de moyens de transport collectifs lui permettant d'effectuer ce trajet ou que l'utilisation des transports collectifs entraînerait un accroissement important de la durée de ses trajets, un salarié qui ne dispose pas d'un permis de conduire peut, sous réserve d'en justifier la réalité et le montant, déduire la dépense correspondant à l'utilisation du véhicule du foyer pour se rendre sur son lieu de travail en se référant, si lui-même ou l'un des membres de son foyer fiscal est propriétaire dudit véhicule, au barème kilométrique publié chaque année par l'administration. Enfin, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les salariés qui optent pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels ne peuvent déduire les frais de transport correspondant à un second aller-retour entre leur domicile et leur lieu de travail que s'ils justifient de circonstances particulières, appréciées par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt, permettant de regarder les frais engagés comme nécessaires et inhérents à l'emploi. A cet égard, la circonstance que le contribuable ne dispose pas du permis de conduire n'est pas de nature à justifier à elle seule la déduction des frais d'un second aller-retour.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mathis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013

partager