Rubrique > élections et référendums
Tête d'analyse > élections cantonales et élections municipales
Analyse > incompatibilités. réglementation.
M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Ces dispositions, qui entrent en vigueur à compter du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de mars 2014, modifient l'article L. 237-1 du code électoral, et prévoient une incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. Or ces dispositions n'indiquent pas le délai donné à un agent élu conseiller communautaire et employé par l'établissement public de coopération intercommunale ou une de ses communes membres, pour opter entre l'acceptation de ce mandat communautaire, et la conservation de l'emploi incompatible avec ledit mandat. En conséquence, il lui demande s'il convient de faire application du délai de dix jours décompté à partir du résultat du scrutin, prévu pour d'autres causes d'incompatibilité, par les dispositions de l'article L. 237 du code électoral notamment, ou si un autre délai doit s'appliquer.