Question de : M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Ces dispositions, qui entrent en vigueur à compter du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de mars 2014, modifient l'article L. 237-1 du code électoral, et prévoient une incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. Or ces dispositions n'indiquent pas le délai donné à un agent élu conseiller communautaire et employé par l'établissement public de coopération intercommunale ou une de ses communes membres, pour opter entre l'acceptation de ce mandat communautaire, et la conservation de l'emploi incompatible avec ledit mandat. En conséquence, il lui demande s'il convient de faire application du délai de dix jours décompté à partir du résultat du scrutin, prévu pour d'autres causes d'incompatibilité, par les dispositions de l'article L. 237 du code électoral notamment, ou si un autre délai doit s'appliquer.

Réponse publiée le 18 février 2014

L'article L. 237-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 23- II de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 dispose que « Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres ». Cette incompatibilité n'empêche pas un salarié d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune membre de cet établissement de se présenter au mandat de conseiller communautaire. Toutefois, dans le cas où cette personne est élue conseiller communautaire, elle devra faire cesser l'incompatibilité soit en démissionnant de son mandat de conseiller communautaire, soit en mettant fin à la fonction la rendant incompatible. L'article L. 237-1 ne précise aucun délai pour exercer ce droit d'option. En revanche, un délai de dix jours est prévu à l'article L. 237 pour mettre fin aux seules incompatibilités professionnelles visées audit article et à l'article L. 46. Par parallélisme avec ces dernières dispositions, un délai de dix jours est donc laissé pour opter entre l'acceptation du mandat de conseiller communautaire et la conservation d'une fonction de salarié d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune membre.

Données clés

Auteur : M. Philippe Meunier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 24 décembre 2013
Réponse publiée le 18 février 2014

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