14ème législature

Question N° 47049
de M. Florent Boudié (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > outre-mer

Tête d'analyse > impôt sur le revenu

Analyse > réductions d'impôt. énergies renouvelables. conditions d'application.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13367
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2341

Texte de la question

M. Florent Boudié attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les difficultés rencontrées par les contribuables ayant réalisé un investissement dans le secteur de l'énergie photovoltaïque dans les départements d'outre-mer (DOM) au titre du dispositif de défiscalisation dit « Girardin industriel » En effet, ces contribuables ayant investi en faveur de l'énergie photovoltaïque, en pensant par ailleurs bénéficier de réduction d'impôts, ont fait au contraire l'objet d'un redressement fiscal, en raison d'une interprétation divergente de la notion de la date de leur investissement. Si l'article 199 undecies B, du code général des impôts, dispose que la réduction d'impôt prévue est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, l'administration fiscale considère qu'une installation dans le secteur du photovoltaïque doit être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique. Or les autorisations et procédures liées à de telles installations ont allongé les délais de raccordement, qui n'ont pu se faire dans le cours de l'année civile 2010. En conséquence, les services fiscaux ont donc appelé les contribuables du montant de l'impôt de l'année 2010, augmenté de 10 % et des intérêts de retard. Face à cette situation, il lui demande, d'une part, de bien vouloir clarifier la notion de « date d'investissement » compte tenu de l'aléa évoqué quant au raccordement au réseau électrique et, d'autre part, de bien vouloir lui indiquer sa position quant aux suites à donner aux contestations fiscales portées en bonne foi par de nombreux contribuables.

Texte de la réponse

La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) est une aide fiscale à l'investissement Outre-mer qui se pratique, conformément au 20e alinéa du I de cet article, l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, c'est-à-dire pour un investissement réalisé par l'intermédiaire d'une société de portage, l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par la société ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un crédit-bail (article 95 Q de l'annexe II du CGI). Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (notammment, CE 10 juillet 2007 n° 295952 Min. c/ Notheaux et CE 4 juin 2008 n° 299309 Bayart) relative au dispositif antérieur d'incitation fiscale aux investissements Outre-mer (codifié sous l'ancien article 238 bis HA du CGI) mais pleinement transposable à l'actuel dispositif de défiscalisation outre-mer prévu à l'article 199 undecies B précité dont le fait générateur est strictement identique, la réalisation d'un investissement s'apprécie in concreto, en se référant à la date de mise à disposition du bien à l'exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective, et non à sa seule date d'acquisition ou de livraison par la société de portage. Cette approche économique de la date de réalisation des investissements conduit, pour des installations photovoltaïques, à retenir comme année de déduction de la réduction d'impôt celle au cours de laquelle les installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d'électricité et mises en production. Toutefois, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pris par EDF pour le raccordement au réseau public, le fait générateur de cette réduction d'impôt a été considéré comme établi lorsque ces installations sont « opérationnelles », c'est-à-dire achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, leur mise en production ne dépendant plus que de leur raccordement au réseau. Cette dernière condition est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt. En sus de cette application mesurée de la loi fiscale, et dès lors que la bonne foi des contribuables n'a pas été mise en cause, il a été donné pour consignes aux services de contrôle de réduire, par voie de transaction, les pénalités de droit commun applicables, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 247 du Livre des procédures fiscales.