14ème législature

Question N° 47069
de M. Laurent Grandguillaume (Socialiste, républicain et citoyen - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes âgées et autonomie
Ministère attributaire > Famille, personnes âgées et autonomie

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > handicapés et personnes âgées

Analyse > accueillants familiaux. statut. perspectives.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13407
Réponse publiée au JO le : 13/01/2015 page : 234
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Laurent Grandguillaume attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur la question des accueillants familiaux. Les accueillants familiaux permettent à des personnes de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement. Ce mode de prise en charge répond à une demande forte de ces personnes et de leur famille. Elle permet également, par la proximité géographique du lieu d'accueil, à la personne âgée ou handicapée de maintenir des liens avec son environnement, tout en lui offrant un cadre familial sécurisant. Néanmoins, les accueillants souffrent des fragilités inhérentes à leur statut. En effet, il est urgent de réduire les écarts entre les différents types d'accueils, de simplifier les lois et les textes réglementaires en instaurant un statut et des droits communs à tous les accueillants. De plus, il est indispensable de préciser les modalités d'une formation diplômante préalable à l'accueil de toutes personnes en difficultés. Enfin, il faut envisager une revalorisation du minimum légal de rémunération pour les accueillants, afin de leur garantir une rémunération convenable. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle entend prendre en faveur d'une évolution favorable du statut des accueillants familiaux.

Texte de la réponse

L'article 57 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, complété par les décrets n° 2010-927 et 2010-928 du 3 août 2010, a rendu possible le salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant obtenu l'accord du président du conseil général. Les accueillants familiaux bénéficient dans ce cadre de l'ensemble des droits sociaux attachés au salariat. S'agissant de l'accueil familial de gré à gré, la situation de la personne accueillie par rapport à l'accueillant familial ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail. Pour autant, les dispositions prévues par le code de l'action sociale et des familles garantissent à l'accueillant familial de gré à gré des droits en matière de rémunération, d'indemnités, de congés payés et de couverture sociale. L'ensemble des accueillants familiaux sont ainsi affiliés aux assurances sociales du régime général de sécurité sociale ou, le cas échéant, au régime de la mutualité sociale agricole. Ils bénéficient également de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles R.412-16 à R.412-18 du code de la sécurité sociale. L'accueil familial contribue à répondre à l'enjeu du vieillissement de la société et de la prévention de la perte d'autonomie, à l'aspiration des personnes âgées et handicapées à rester dans leur cadre de vie habituel sans être isolées ainsi qu'aux besoins de répit ou de relais des proches-aidants. C'est pourquoi le Gouvernement entend soutenir le dispositif, en renforçant la qualité et la sécurité de l'accueil, en améliorant les droits des accueillants familiaux et des personnes accueillies et en favorisant le développement du dispositif. Des mesures en ce sens sont ainsi prévues dans le cadre du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale le 17 septembre 2014. Il prévoit la mise en place d'un référentiel d'agrément, afin d'appuyer les départements dans leur mission d'agrément des accueillants familiaux, d'harmoniser les pratiques et de favoriser une meilleure adéquation entre les caractéristiques et compétences des candidats accueillants et les besoins des personnes accueillies. Il prévoit également d'améliorer les compétences des accueillants familiaux, par le renforcement de leur formation et d'élaborer un projet d'accueil personnalisé en fonction des besoins et des attentes de chaque personne accueillie. En proposant d'autoriser les conseils généraux à spécialiser le contenu de l'agrément en fonction du profil des personnes accueillies et à subordonner l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie, il vise à permettre aux départements d'agréer davantage de personnes tout en garantissant une plus grande sécurité des accueils proposés. Il favorise le développement de l'accueil à temps partiel (accueil temporaire et séquentiel). Il améliore les droits des accueillants familiaux et des personnes accueillies, en garantissant le principe du respect des droits de la défense des accueillants familiaux en cas de non renouvellement d'agrément et en étendant aux personnes accueillies les droits actuellement garantis aux usagers des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les dispositifs prévus pour faciliter l'exercice de ces droits en cas de difficulté, par le recours à une personne qualifiée ou à une personne de confiance. Enfin, il simplifie les démarches administratives des personnes accueillies, en rendant possible l'utilisation du chèque emploi service universel (CESU) pour la déclaration des accueillants familiaux. La proposition de définir un statut commun à l'ensemble des accueillants quelque soit le type d'accueil appelle d'importantes réserves. En effet, les dispositions applicables aux seuls assistants maternels (accueil de jeunes enfants) et familiaux (accueil à temps complet d'enfants confiés par l'aide sociale à l'enfance) comportent plus de différences, justifiées par les spécificités de leur activité, que de points communs, ce qui rend difficile une harmonisation de leurs statuts. Il convient également de souligner que les assistants maternels et familiaux sont toujours des salariés (de parents ou de crèches familiales pour les assistants maternels, de services d'accueil familial pour les assistants familiaux), alors les accueillants familiaux de personnes âgées ou de personnes handicapées exercent leur activité, soit en gré à gré, soit comme salariés de personnes morales, dans la mesure où il ne peut y avoir de contrat de travail, donc de salariat, entre la personne âgée ou handicapée et la personne qui l'accueille chez elle. Sauf à ne plus autoriser l'accueil familial de personnes âgées et de personnes handicapées que dans le cadre de services (choix qui a été fait en matière de protection de l'enfance), une harmonisation des droits n'est donc pas envisageable. Enfin, de même que les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les professionnels qui y travaillent ont des missions, des obligations et requièrent des compétences qui varient assez largement en fonction des publics qu'ils accompagnent, il paraît justifié que les différentes catégories de familles d'accueil aient des obligations et des droits différenciés (liés notamment à la continuité de l'accueil) ainsi que des formations adaptées aux spécificités des publics qu'elles accompagnent.