Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. André Chassaigne interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les relations entre l'avocat et son client. Le décret 2005-790, du 12 juillet 2005, fixe les règles déontologiques de la profession d'avocat. Chaque justiciable a la capacité de changer de conseil, dès lors que ses honoraires sont réglés. La possibilité, en cas de litige, de saisir le bâtonnier est également prévue par les textes. Or, dans certains cas, le changement d'avocat est problématique. Dans les petits barreaux, les avocats se connaissent tous et la complexité pour trouver un autre conseil est parfois insurmontable. De plus, il est impossible de saisir la justice contre son conseil, hormis si les défections de ce dernier sont flagrantes, ce qui est souvent difficile à démontrer. C'est le cas notamment de négligence dans le suivi d'une affaire, ou du refus de prendre en compte des éléments importants, fournis par le client, et qui seraient déterminants dans la décision de justice. Au regard de ces constats, ne serait-il pas opportun d'améliorer le dispositif de passation de pouvoir entre avocats ? De plus, ne serait-il pas nécessaire de réglementer dans un sens plus rigoureux les obligations d'un avocat ? Un défaut de procédure devrait, dès lors qu'il possède un mandat, être imputé au conseil, or le seul pénalisé est le client. Un contrat de moyen pourrait ainsi lier le professionnel du droit et son client. Il lui demande de réfléchir à un dispositif visant à préciser la relation entre l'avocat et son client, donnant notamment à ce dernier des possibilités concrètes de recours.

Réponse publiée le 1er juillet 2014

Les relations entre un avocat et son client résultent de plusieurs dispositions, figurant non seulement dans le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, mais également dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ainsi, lorsqu'un justiciable souhaite changer de conseil, le principe reste le libre choix de l'avocat. Dès lors qu'une difficulté de choix apparaît, le justiciable a la possibilité de se tourner vers le bâtonnier du barreau concerné pour solliciter la désignation d'un avocat commis d'office. En ce cas, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, précitée, prévoit que l'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier, ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par ce dernier ; une disposition identique figure à l'article 6 du décret du 12 juillet 2005, précité. A défaut de motif légitime, l'avocat qui refuserait d'accomplir une telle mission commettrait une faute professionnelle. A cet égard, il convient de rappeler que l'avocat appartient à une profession soumise à des obligations déontologiques. Le décret du 12 juillet 2005, précité, énumère, en son article 3, les conditions dans lesquelles il doit exercer ses fonctions, à travers les notions de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Dans ses rapports avec les clients, l'avocat doit par ailleurs faire preuve de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Ainsi, en application de l'article 14 du même décret, l'avocat qui arrive au terme de sa mission, restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire ; il ne peut exercer sur le dossier de son client le moindre droit de rétention - comme le prévoit l'article 9.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat - même si ce dernier n'a pas réglé l'intégralité des frais et honoraires facturés par son conseil. En outre, les avocats sont contrôlés par leur organisation professionnelle : les bâtonniers jouent ainsi un rôle essentiel pour veiller au respect de la discipline par leurs confrères et, au besoin, saisir l'instance disciplinaire notamment à la suite d'une plainte émanant d'un justiciable. Les règles de déontologie qui régissent la profession d'avocat, au premier rang desquelles l'indépendance, suffisent à écarter toute interrogation quant à l'objectivité avec laquelle les bâtonniers remplissent ces missions. Par ailleurs, le procureur général a pour mission d'assurer la surveillance et la discipline des avocats du ressort de la cour d'appel. Dans ce cadre, il entre dans la mission du parquet de recueillir d'éventuelles plaintes ou réclamations émanant des clients de ces professionnels, de veiller à la bonne exécution du service rendu et d'exercer le cas échéant des poursuites. Enfin, tout justiciable peut engager la responsabilité civile de son conseil par une action judiciaire ; il lui appartient de prouver que le préjudice dont il se prévaut a été causé par une faute commise par son avocat. Le dispositif existant paraît donc suffisamment complet en ce qu'il offre au client des possibilités concrètes de recours contre son conseil.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 7 janvier 2014
Réponse publiée le 1er juillet 2014

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