14ème législature

Question N° 47429
de M. Gwendal Rouillard (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 336
Réponse publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1797

Texte de la question

M. Gwendal Rouillard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'indemnisation des orphelins de guerre et pupilles de la Nation. Les décrets actuellement en vigueur (n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004) accordent une indemnité de reconnaissance de la souffrance aux enfants des victimes de guerre en fonction des circonstances précises du décès. De fait, ils créent entre les orphelins et pupilles de France une iniquité de traitement, source d'un légitime sentiment d'injustice. Aussi il lui demande ses intentions quant à l'éventuelle mise en place d'un statut unique de l'orphelin de guerre et pupille de la Nation.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire, une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.