Question de : M. Alain Suguenot
Côte-d'Or (5e circonscription) - Les Républicains

M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Ce projet de loi contient des dispositions, en ses articles 35 et suivants, sur la gestion des risques des inondations et des milieux aquatiques. Ces dispositions confient la compétence de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques aux collectivités locales, et par délégation, aux futurs établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et aux établissements publics territoriaux de bassin existants. Or cette compétence était jusqu'alors confiée aux propriétaires et exploitants riverains de ces cours d'eau. Ces derniers entretiennent les cours d'eau, depuis toujours, et à titre gratuit, avec leur propre matériel. Oter cette compétence aux riverains, c'est nier leur expertise et leur savoir-faire. Le projet de loi prévoit également la création de taxes locales affectées pour financer la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, qui pourraient s'élever à des centaines de millions d'euros. Ces nouvelles taxes viendront alourdir les prélèvements fiscaux sur les contribuables, notamment les propriétaires ruraux et les exploitants agricoles. Si l'ambition de doter les collectivités locales d'outils opérationnels et efficaces pour prévenir et gérer les inondations semble louable - les conséquences négatives des évènements climatiques que la profession agricole a subis au mois de mai 2013 sont là pour en attester -, néanmoins il ne semble pas nécessaire de se doter d'un arsenal juridique aussi complexe et de créer de nouvelles taxes affectées. Au regard des enjeux pour les exploitants agricoles, et plus largement pour le monde rural, il lui demande de bien vouloir prendre ces réflexions en considération.

Réponse publiée le 27 mai 2014

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite MAPTAM a été promulguée et est parue au Journal officiel du 27 janvier 2014. Elle contient des dispositions, en ses articles 56 et suivants, sur la gestion des risques d'inondations et des milieux aquatiques. Ces dispositions confient la compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations au bloc communal et, par transfert ou délégation, aux futurs établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE) et aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). Pour autant, le propriétaire riverain reste responsable de l'entretien du cours d'eau. La loi ne modifie pas ses droits et devoirs. La collectivité peut se substituer au propriétaire riverain en cas de défaillance, d'urgence ou d'intérêt général en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : - si l'entretien du cours d'eau est correctement réalisé par l'ensemble des propriétaires ou par une association syndicale, la collectivité n'a aucun motif pour intervenir ; - si, au contraire, l'entretien n'est pas réalisé, accroissant alors en aval les risques d'inondation, la collectivité peut intervenir sur la propriété privée, après déclaration d'intérêt général et enquête publique, dans le strict respect du droit de propriété. L'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations va au-delà du simple entretien régulier du cours d'eau : il s'agit aussi de l'entretien des ouvrages de protection, de l'aménagement des zones d'expansion des crues et de la restauration des milieux humides associés. La loi prévoit également la création d'une taxe locale facultative, plafonnée et affectée pour financer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, remplaçant le mécanisme préexistant de redevance pour service rendu. Ainsi, cette disposition apporte simplification et transparence. Cette taxe n'est levée qu'en cas d'exercice de la compétence par la collectivité. Si l'entretien est correctement réalisé par l'ensemble des propriétaires ou par une association syndicale, la collectivité n'a aucun motif pour intervenir, et ne lèvera pas la taxe. Il appartient à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), de l'EPAGE ou de l'EPTB, selon le niveau où est exercé la compétence, de fixer les règles de la solidarité financière entre ses membres en particulier entre territoires urbains et ruraux, ou entre amont et aval d'un cours d'eau. Les financements actuels par les agences de l'eau et le fonds Barnier ne sont bien sûr pas remis en cause.

Données clés

Auteur : M. Alain Suguenot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 14 janvier 2014
Réponse publiée le 27 mai 2014

partager