Question de : M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2013-1169 du 17 décembre 2013 modifiant le décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LRPPN 2. Dans son avis du 11 octobre 2012, la CNIL considérait la durée de conservation de cinq ans prévue dans le décret initial comme « excessive au regard des finalités poursuivies ». Il souhaite savoir pourquoi cette durée n'a pas été ajustée à l'occasion de cette modification.

Réponse publiée le 13 mai 2014

La durée de conservation de cinq ans des données à caractère personnel (cinq ans à compter de la date de la transmission de la procédure à l'autorité judiciaire ou administrative compétente) se justifie par la nécessité opérationnelle. Les services de police doivent pouvoir accéder aux procédures antérieures (reprises d'enquêtes, de commissions rogatoires). De même, la conservation des archives numérisées des procédures dans l'attente d'un archivage dans une application nationale est nécessaire. La fonction « historique » du logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) permettra uniquement l'enregistrement des procédures judiciaires rédigées et clôturées dans le cadre du traitement. Aucune reprise du stock des actes de procédures qui n'auraient pas été rédigés à l'aide du logiciel ne sera mise en oeuvre par le traitement LRPPN. La clôture d'une procédure ne signifie pas la clôture d'une enquête, qui peut donner lieu à l'ouverture de plusieurs procédures successives. Ainsi, certaines enquêtes, notamment en matière criminelle, durent bien au-delà de cette durée de cinq ans après la clôture de la procédure initiale.

Données clés

Auteur : M. Lionel Tardy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Informatique

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 14 janvier 2014
Réponse publiée le 13 mai 2014

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