14ème législature

Question N° 47733
de M. Alain Marty (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > maîtres-nageurs sauveteurs. qualifications. certifications.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 355
Réponse publiée au JO le : 04/03/2014 page : 2105

Texte de la question

M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la suppression de l'agrément que l'inspection de l'éducation nationale attribue chaque année aux éducateurs sportifs maîtres-nageurs sauveteurs pour leur permettre d'enseigner la natation aux enfants de l'école primaire qui se rendent à la piscine dans le cadre scolaire. En effet, ces derniers étant déjà soumis à de nombreuses obligations de formation justifiées, et dans un souci de simplification administrative, la profession considère qu'il serait utile de supprimer cet agrément annuel de compétence, comme l'avait précisé le Président de la République, alors candidat, dans un courrier du 26 mars 2012 destiné au syndicat national de la profession. Elle considère également que les premières réponses apportées par le ministère de l'éducation nationale aux questions des parlementaires ne répondent pas à l'engagement de François Hollande. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre en compte la sollicitation des maîtres-nageurs sauveteurs.

Texte de la réponse

L'expertise et le savoir-faire technique des personnels disposant du brevet d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique des écoles maternelles et élémentaires de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive par des intervenants extérieurs agréés et disposant d'une qualification définie par l'État. L'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, dans le cadre d'une convention établie entre l'employeur de l'intervenant et le directeur académique des services de l'éducation nationale du département concerné. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les éducateurs sportifs chargés de la natation scolaire, compte tenu des obligations de formation auxquelles ils sont soumis, annuellement pour les compétences liées au secourisme, et de façon quinquennale pour le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS), les modalités d'obtention initiale et surtout de renouvellement d'agrément peuvent être simplifiées au maximum, dans la limite des dispositifs réglementaires en vigueur, notamment ceux portant sur les refus ou les retraits d'agrément. Ainsi, l'agrément initial peut consister en une vérification de qualification par les services départementaux, en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, sur présentation de la carte professionnelle délivrée par les services déconcentrés du ministère chargé des sports. Le renouvellement d'agrément peut être accordé tacitement par les services académiques de l'éducation nationale, sur simple demande de l'employeur, et vérification de la date d'obtention du diplôme, ou au-delà des cinq années qui suivent, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS).