14ème législature

Question N° 47767
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > chemins ruraux

Analyse > circulation. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 347
Réponse publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3902
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 22/04/2014

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la réglementation applicable en matière de circulation publique sur les chemins. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la réglementation actuellement en vigueur.

Texte de la réponse

Il convient de distinguer les chemins ruraux et les chemins d'exploitation. En vertu de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant au domaine privé des communes qui sont affectés à la circulation publique. L'affectation à l'usage du public « est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie par l'autorité municipale ». Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé (articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime). Le maire exerce la police de la circulation et la police de la conservation sur les chemins ruraux aux termes de l'article L. 161-5 du même code. En vertu de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins d'exploitation « sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ». Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains et l'usage en est commun à tous les intéressés. Le même article précise que l'usage des chemins d'exploitation peut être interdit au public. La décision d'ouvrir ou de fermer une voie privée à la circulation publique relève en effet de son propriétaire (CE, 5 novembre 1975, req. n° 93815 ; CE, 5 mars 2008, req. n° 288540). Lorsque le chemin d'exploitation est ouvert à la circulation publique, le maire est chargé d'assurer « la sûreté et la commodité du passage » en vertu du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le terme « voie publique » mentionné à l'article L. 2212-2 du CGCT recouvre en effet l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique « sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriété privées, sont, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public » (CE, 15 juin 1998, n° 171786 ; CE, 9 mars 1990, n° 100734 ; CE, 29 mars 1989, n° 80063 ; CAA Marseille, 22 octobre 2007, n° 05MA02078).