chemins ruraux
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la réglementation applicable en matière de circulation publique sur les chemins. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la réglementation actuellement en vigueur.
Réponse publiée le 13 mai 2014
Il convient de distinguer les chemins ruraux et les chemins d'exploitation. En vertu de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant au domaine privé des communes qui sont affectés à la circulation publique. L'affectation à l'usage du public « est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie par l'autorité municipale ». Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé (articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime). Le maire exerce la police de la circulation et la police de la conservation sur les chemins ruraux aux termes de l'article L. 161-5 du même code. En vertu de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins d'exploitation « sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ». Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains et l'usage en est commun à tous les intéressés. Le même article précise que l'usage des chemins d'exploitation peut être interdit au public. La décision d'ouvrir ou de fermer une voie privée à la circulation publique relève en effet de son propriétaire (CE, 5 novembre 1975, req. n° 93815 ; CE, 5 mars 2008, req. n° 288540). Lorsque le chemin d'exploitation est ouvert à la circulation publique, le maire est chargé d'assurer « la sûreté et la commodité du passage » en vertu du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le terme « voie publique » mentionné à l'article L. 2212-2 du CGCT recouvre en effet l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique « sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriété privées, sont, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public » (CE, 15 juin 1998, n° 171786 ; CE, 9 mars 1990, n° 100734 ; CE, 29 mars 1989, n° 80063 ; CAA Marseille, 22 octobre 2007, n° 05MA02078).
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Voirie
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 14 janvier 2014
Réponse publiée le 13 mai 2014