14ème législature

Question N° 477
de M. Antoine Herth (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > certificat d'immatriculation

Analyse > fichier. accès. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/07/2012 page : 4314
Réponse publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10868
Date de renouvellement: 09/07/2013

Texte de la question

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la transmission de certaines données personnelles figurant au fichier des cartes grises. En effet, si l'article 330-5 du code de la route prévoit bien cette possibilité, il n'en demeure pas moins que certains administrés s'étonnent que leurs données personnelles puissent ainsi être transmises, à leur insu, à des fins commerciales par les services de l'État. Aussi, il souhaiterait connaître son sentiment à ce sujet et notamment les mesures qu'il compte le cas échéant prendre afin de faciliter le droit d'opposition des administrés à la transmission des données les concernant.

Texte de la réponse

L'article L. 330-1 du code de la route prévoit le traitement automatisé des pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » (SIV), créé par arrêté du 10 février 2009, a été autorisé par la commission nationale de l'informatique et des libertés. L'accès à ces informations est strictement réglementé par l'article L. 330-2 du code de la route. La réutilisation des informations publiques issues du SIV par des opérateurs privés découle d'une directive européenne du 17 novembre 2003, qui harmonise les conditions de réutilisation des informations du secteur public dans l'union européenne. L'ordonnance no 2009-483 du 29 avril 2009 a inséré dans la loi du 17 juillet 1978 portant notamment sur diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public un chapitre relatif à la réutilisation des informations publiques. Dans ce nouveau cadre juridique, l'utilisation des informations publiques à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus est autorisée. En ce qui concerne plus spécifiquement le SIV, l'article L. 330-5 du code de la route instaure un régime spécifique très contrôlé qui se traduit par l'octroi par le ministre de l'intérieur d'une licence de réutilisation des données du SIV, valant agrément. Deux finalités sont possibles : - une finalité statistique sous réserve d'anonymisation des résultats ; - une finalité commerciale, sauf opposition des personnes concernées, conformément à l'article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. C'est à ce titre que figure sur l'ensemble des formulaires CERFA relatifs aux opérations d'immatriculation la possibilité pour l'usager de s'opposer à la réutilisation des informations le concernant à des fins de prospection commerciale. Si la personne n'a pas usé de cette faculté au moment de l'opération liée à l'immatriculation, elle peut néanmoins le faire ultérieurement à tout moment auprès de la préfecture de son choix, par courrier simple accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité. Dans un souci de lisibilité, cette mention permettant à l'usager de s'opposer à la réutilisation des informations le concernant à des fins de prospection commerciale a été grossie et figure en gras dans un encart sur fond bleu sur les formulaires CERFA relatifs aux opérations d'immatriculation. Depuis que le nouveau dispositif de réutilisation des données du SIV est en place, le ministère de l'intérieur accorde une grande importance à l'étude des dossiers de demande de réutilisation des données du SIV en fonction de l'utilisation prévue. La décision d'agrément autorisant la délivrance d'une licence permet à l'administration d'apprécier au cas par cas et de façon précise les demandes qui lui sont adressées. Le cas échéant, cette décision peut être précédée d'une enquête administrative dans le cadre de l'article 17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens. Enfin, il convient de rappeler que l'utilisation illégale des données à caractère personnel est passible de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 300 000 euros d'amende et cinq ans de prison.