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Question de :
Mme Colette Capdevielle
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Colette Capdevielle attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur une question relative à l'enseignement immersif en langue régionale et plus particulièrement sur la continuité de l'usage de ces langues jusqu'aux épreuves du baccalauréat. L'article L121-3 du Code de l'éducation dispose que la langue de l'enseignement et des concours dans les établissements d'enseignement publics et privés est le français, tout en posant des exceptions au titre desquelles figurent « les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ». Or, dans le cadre de l'enseignement immersif en l'occurrence au Pays basque, lors des épreuves du brevet, les collégiens composent en basque sur des sujets posés en français et ce dans toutes les matières. Pour leur part, aux épreuves du baccalauréat, les lycéens sont tenus de composer en français, à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de mathématiques. Cette situation pose une question de cohérence dans la continuité de l'enseignement en langues régionales, susceptible de pénaliser les candidats habitués à traiter les matières en cette langue. Ils s'entraînent, étudient et composent au quotidien en langue régionale, et l'examen est en français. Dès lors, en application de l'exception prévue par la loi et pour la défense et la promotion des langues régionales, elle demande si la possibilité de composer en basque - et dans les langues régionales en général - peut-être ouverte à l'ensemble des épreuves du baccalauréat pour les lycées concernés par l'enseignement immersif, sur la base de sujets posés en français le cas échéant.
Réponse publiée le 2 septembre 2014
L'utilisation de la langue basque aux examens, comme pour l'ensemble des autres langues régionales, doit être appréciée au regard des limites de son usage induites par les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'éducation : « La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées : 1° - Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ; [...] ». Les interprétations restrictives qu'y ont apporté respectivement le Conseil constitutionnel (décisions n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, n° 91-290 DC du 9 mai 1991 et n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002) et le Conseil d'État (CE, 29 novembre 2002, n° 238653, Syndicat national des enseignants du second degré) ont mis l'accent sur la nécessité de l'équilibre à sauvegarder par rapport à la primauté du français comme langue de l'enseignement, des examens et des concours. En outre, l'enseignement de la langue basque pratiqué selon la méthode de l'immersion dans les établissements du réseau associatif partage les mêmes finalités que celles poursuivies au sein des autres formes d'enseignement intensif dans le domaine des langues étrangères, à savoir permettre à leurs élèves d'accéder au bilinguisme et à une connaissance approfondie de la culture et de la civilisation des pays ou des régions. La spécificité de cette forme d'enseignement bilingue est prise en compte au diplôme national du brevet dans les conditions définies par l'arrêté du 18 août 1999 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet. Ces modalités prévoient notamment la possibilité, pour les élèves des sections bilingues français-langue régionale, de composer dans cette langue les épreuves d'histoire-géographie-éducation civique inscrites à cet examen. En conséquence, s'agissant du baccalauréat, il semble justifié de faire bénéficier les élèves de ces établissements, en ce qui concerne la composition en langue basque de certaines épreuves, des dispositions applicables aux élèves des sections européennes, internationales et binationales (un enseignement linguistique renforcé auquel s'ajoute une seule discipline non linguistique), sans que, pour autant, cela se traduise par une situation plus avantageuse à leur égard. L'égalité de traitement des candidats devant l'examen du baccalauréat doit en effet être préservée.
Auteur : Mme Colette Capdevielle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 21 janvier 2014
Réponse publiée le 2 septembre 2014