Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique instaure un régime de concession. Toutefois, lorsque leur puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, les installations existantes demeurent autorisées sans contrainte supplémentaire. Elle souhaiterait qu'il lui indique si ce droit se perd lorsque les ouvrages ne sont pas entretenus et que l'installation n'est plus en service. Le cas échéant, elle souhaite connaître la durée de non-utilisation qui entraîne la prescription du droit.

Réponse publiée le 12 août 2014

Les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 150 kW qui ont été autorisées avant la loi du 16 octobre 1919, ont été reconnues comme demeurant autorisées selon leur titre sans limitation de durée autre que la possibilité de leur suppression au titre de la réglementation sur l'eau. La remise en exploitation de ces installations nécessite donc, dans tous les cas, de fournir un document prouvant ce caractère autorisé avant cette date. Cette disposition a été codifiée à l'article L. 511-9 du code de l'énergie. La jurisprudence a reconnu a plusieurs reprises que ces autorisations se perdent dans les mêmes conditions que les droits fondés en titre, c'est-à-dire en cas de ruine ou du changement d'affectation des ouvrages indispensables à l'utilisation de la pente et du volume du cours d'eau. De même, comme les droits fondés en titre, ces autorisations sans échéance peuvent être abrogées par l'autorité de police de l'eau dans les conditions prévues au II et II bis de l'article L. 214-4 du code de l'environnement. L'abandon ou l'absence d'entretien régulier est un des quatre critères pouvant justifier une telle abrogation. Le décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques avec la procédure « loi sur l'eau », a instauré au R. 214-18-1 du code de l'environnement, une obligation d'information préalable du préfet, avec tous les éléments d'appréciation, de tout projet de confortement ou de remise en exploitation des ouvrages fondés en titre ou de ces installations inférieures à 150 kW autorisées avant la loi de 1919. L'article précise les suites que le préfet peut donner à cette information, notamment fixer toutes les prescriptions nécessaires au respect des intérêts énumérés au L. 211-1 du code de l'environnement.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 28 janvier 2014
Réponse publiée le 12 août 2014

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