14ème législature

Question N° 48696
de M. Gwendal Rouillard (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > état civil

Tête d'analyse > naissance

Analyse > déclaration. ambiguïté sexuelle. délais.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 996
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7440
Date de changement d'attribution: 10/06/2014

Texte de la question

M. Gwendal Rouillard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la déclaration à l'état civil des enfants nés avec une anomalie de développement des organes génitaux externes, résultant en une ambiguïté sexuelle. En effet, les nouveaux-nés, naissant avec cette anomalie, nécessitent un bilan relativement complexe associant des examens biologiques de génétique et endocriniens et un avis chirurgical spécialisé destiné à réaliser un diagnostic et établir le programme de prise en charge. Ce bilan peut prendre une quinzaine de jours et ce n'est qu'au terme de cette quinzaine que le genre féminin ou masculin de l'enfant pourra être définitivement déterminé. Pour autant, si les textes autorisent un délai pour la déclaration du sexe, il n'en existe pas pour l'attribution d'un prénom. Ainsi, obligation est faite aux parents d'attribuer un prénom mixte, ce qui renforce la notion d'ambiguïté et est extrêmement délétère sur un plan psychologique pour ces parents et pour l'enfant ultérieurement. C'est pourquoi, dans un second temps, nombre de parents sont amenés à engager une procédure de changement d'identité avec des frais d'avocats parfois très considérables. Aussi, il lui demande de bien vouloir examiner la situation avec la plus grande attention et envisager la possibilité d'une dérogation aux règles de déclaration de naissance dans ces cas particuliers.

Texte de la réponse

La situation des enfants nés de sexe indéterminé fait l'objet d'une attention particulière du ministère de la justice. L'instruction générale relative à l'état civil prévoit que, dans ces situations, les officiers de l'état civil peuvent, à titre exceptionnel, avec l'accord préalable du procureur de la République, s'abstenir de mentionner le sexe de l'enfant, ce qui implique que l'acte de naissance doit être ultérieurement complété par décision judiciaire, une fois les traitements appropriés achevés. Il apparaît difficile en l'état actuel du droit d'étendre cette possibilité au choix du prénom de l'enfant, qui s'avère dans ces conditions d'autant plus nécessaire, qu'un élément d'identification, le sexe, fait déjà défaut. Toutefois, des réflexions sont en cours afin de permettre une évolution de la législation et d'envisager, sous certaines conditions, la délivrance d'un état civil provisoire. Dans l'attente d'une telle modification législative, la possibilité pour les parents de choisir un prénom mixte puis, le cas échéant, de saisir pour le compte de leur enfant le juge aux affaires familiales d'une demande de changement de prénom sur le fondement de l'article 60 du code civil, apparaît de nature à préserver un équilibre entre la vocation probatoire de l'état civil et l'intérêt de l'enfant.