permis de conduire
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur formation initiale minimale obligatoire (FIMO). Il lui demande de lui préciser si le Gouvernement entend apporter des dérogations à cette obligation.
Réponse publiée le 2 avril 2013
Les exemptions aux obligations de formation des conducteurs routiers sont fixées par l'article 2 de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. Les sept cas d'exemption prévus par cette directive ont été intégralement repris par l'article 1-4 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière. Les cinquième au douzième alinéas de l'article 1er de cette ordonnance sont maintenus en vigueur par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, modifiée par l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011. Ces cas concernent les conducteurs : a) des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ; b) des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ; c) des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ; d) des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ; e) des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ; f) des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ; g) des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. Les États-membres sont contraints par le cadre communautaire et ne peuvent élargir les possibilités de dérogation au-delà de celles prévues par la directive précitée.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 2 avril 2013