permis de conduire
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application de la nouvelle réglementation relative à l'obligation de formation des conducteurs de véhicule de plus de huit places en plus de celle du conducteur, prévue dans les articles l-3314-1 et suivants du code des transports, pour l'ensemble des associations utilisant pour leur compte des véhicules nécessitant le permis de transports en commun. L'ordonnance n° 58-1310 du 23 février 1958 prévoyait dans son article 1 « que les véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés » seraient exonérés de ces obligations. Il semble que les décrets d'application prévoyant ces exonérations n'aient pas été publiés à ce jour. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions en la matière.
Réponse publiée le 15 janvier 2013
Les sept cas d'exemption aux obligations de formation initiale et continue de conducteurs routiers prévus par l'article 2 de la directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 ont été transposés dans l'article 14 de l'ordonnance n° 581310 du 23 décembre 1958 modifiée qui a été maintenue provisoirement en vigueur par l'article 1er de l'ordonnance rectificative n° 2011204 du 24 février 2011 relative au Code des transports. L'article L.33142 du Code des transports renvoie à un décret en Conseil d'État la liste des véhicules dont les conducteurs sont exemptés de formation obligatoire. C'est pourquoi l'article 14 de l'ordonnance n° 581310 précitée sera codifié dans la partie réglementaire du Code des transports en cours de préparation. L'article 1.4 f) de l'ordonnance n° 581310 précité qui transpose l'exemption pour les « véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés » vise les particuliers. Il ne s'applique pas aux associations lorsque le transport est réalisé pour l'exercice d'une activité contribuant à la réalisation de l'objet de l'association. En conséquence, si le véhicule utilisé par une association comporte, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ou a un poids total autorisé en charge de plus de 3,5 tonnes, le conducteur est soumis à l'obligation de formation.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013