sapeurs-pompiers professionnels
Question de :
M. Martial Saddier
Haute-Savoie (3e circonscription) - Les Républicains
M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en ½uvre du décret du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. L'application de ce décret a pour conséquence que les sapeurs-pompiers travaillant 24 heures, ils ne seront payés que 16 heures. Ils seront, de plus, limités à 2 400 heures de travail par an, payées 1 607. Cette disposition aura un impact non négligeable sur le pouvoir d'achat et la situation économique de 40 500 pompiers professionnels, maillon indispensable de la sécurité civile. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Réponse publiée le 20 mai 2014
Le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) autorise les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) à instaurer un régime de travail dérogatoire au droit commun de la fonction publique, leur permettant de travailler sur la base d'un régime cyclique de journées de travail de 24 heures dit « garde 24 ». Ainsi, pour chaque journée de 24 heures, le SPP bénéficie notamment d'un repos compensateur d'une durée équivalente. Si le régime de garde 24 est adopté, le nombre de gardes de 24 heures ne doit pas dépasser 2 jours en moyenne sur 7, et 47 jours sur 6 mois afin de respecter les seuils communautaires de 48 heures par semaine et de 1128 heures par semestre. La France doit appliquer les dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et notamment celles concernant la durée moyenne de travail hebdomadaire de 48 heures. Afin de se conformer à ces règles, le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels fixe, à compter du 1er janvier 2014, un plafond semestriel de 1128 heures travaillées qui respecte cette limite maximale. Lorsque le régime de garde 24 est retenu, sur le plan de la rémunération, le principe du régime d'équivalence qui est appliqué. Le décret n° 2001-1382 modifié ne remet pas en cause ce principe qui n'a pas pour objet d'instaurer une modulation de la rémunération : les fonctionnaires français sont rémunérés en fonction de l'indice majoré qu'ils détiennent dans leur grade et non selon leur régime de travail. Le temps annuel maximal de présence de 2256 heures équivaut au plus à la réalisation de 1607 heures annuelles servant de base à la rémunération. Par ailleurs, afin de donner un délai suffisant aux SDIS pour adapter leur organisation à un coût maîtrisé, une date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 a été négociée pour le retour au régime du droit commun des SPP logés.
Auteur : M. Martial Saddier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 11 février 2014
Réponse publiée le 20 mai 2014