Question de : Mme Sophie Rohfritsch
Bas-Rhin (4e circonscription) - Les Républicains

Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les communes qui, grâce à une gestion rigoureuse et pertinente, ont pu dégager des excédents budgétaires destinés à financer un important investissement à venir. Or elles n'ont aucune possibilité de placement à un taux convenable, comme en disposent les particuliers ou les entreprises. Elle souhaiterait que le Gouvernement prenne en compte la situation financière de ces communes et soit en mesure de leur proposer ou de les autoriser à rechercher des placements sûrs mais rémunérateurs.

Réponse publiée le 26 août 2014

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer auprès de l'État la totalité de leurs disponibilités conformément à l'article 26-3° de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. Cette obligation emporte deux conséquences que sont, d'une part, l'interdiction pour les organismes publics concernés de se faire ouvrir un compte dans une banque et, d'autre part, l'interdiction qui leur est faite d'effectuer des placements financiers. Ces dépôts ne donnent lieu à aucune rémunération. Ce principe de non-rémunération des dépôts des organismes publics locaux se justifie dans le cadre plus large de leurs relations financières avec l'État. En premier lieu, l'Etat assure le recouvrement des impôts et le versement des avances mensuelles aux collectivités locales sur le produit attendu de la fiscalité directe. Ces ressources constituent une avance sur un produit d'imposition encaissé en fin d'année dont l'Etat assume la charge financière. En second lieu, les services de la direction générale des finances publiques assurent sans coût pour les collectivités la tenue de leurs comptes et l'exécution de leurs opérations financières. En troisième lieu, la gestion des fonds publics doit s'inscrire dans le respect de l'intérêt général et implique, de ce fait, la plus grande prudence en matière de placement des fonds, en particulier dans un contexte d'incertitude des marchés financiers. Enfin, les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales encadrent les dérogations à l'obligation de dépôt des fonds des organismes publics locaux auprès de l'Etat. Au terme des ces dispositions, les placements financiers dérogatoires des collectivités locales sont soumis à des conditions liées à l'origine des fonds (libéralités, aliénation d'un élément du patrimoine, emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ou recettes exceptionnelles) et à des conditions liées à la nature des produits de placement (valeurs émises ou garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM composés de ces mêmes titres et comptes à terme auprès de l'Etat). Par conséquent, il n'est pas prévu d'évolution du dispositif existant de dépôts de fonds au Trésor, en particulier s'agissant des excédents de trésorerie, compte tenu du caractère déjà favorable du dispositif d'ensemble actuel.

Données clés

Auteur : Mme Sophie Rohfritsch

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 18 février 2014
Réponse publiée le 26 août 2014

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