réglementation
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les pratiques commerciales de grandes enseignes, en matière de paiement anticipé. Un certain nombre d'entre elles imposent aux consommateurs un paiement anticipé total lors de la commande d'un bien d'importance, telle que l'achat et la pose d'une cuisine équipée. Le consommateur ne dispose alors que de peu de marges de manœuvre face à la société, en cas de malfaçon ou de défaut de prestation. Il souhaiterait savoir ce qu'il compte entreprendre afin de remettre en cause ce type de pratiques commerciales.
Réponse publiée le 15 janvier 2013
A défaut d'un texte fixant impérativement le montant maximum de la somme à verser à la commande, mais dont on voit bien qu'il ne serait pas adapté pour appréhender l'ensemble des contrats de consommation, il convient de s'interroger sur le caractère éventuellement abusif des clauses imposant aux consommateurs un paiement anticipé total au moment de la commande. Au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Ainsi, dans sa recommandation n° 82-03 concernant les contrats d'installation de cuisine, la commission des clauses abusives a considéré comme abusive la clause qui prévoit un échelonnement des paiements excédant la valeur des prestations successivement exécutées. Par ailleurs, dans le secteur de l'installation de cuisine équipée, la jurisprudence considère, qu'exiger que la totalité du prix soit réglée au moment de la mise à disposition des éléments qui restent à poser, revient à priver le consommateur d'opposer à la société l'exception d'inexécution, alors même que les éléments livrés présenteraient des défauts ou non-conformité ou ne seraient pas susceptibles de remplir leur destination. Dans ces conditions, les dispositions incriminées confèrent ainsi à la société un avantage excessif qui n'est pas justifié par un motif légitime (jugement du TGI de Grenoble du 29 janvier 2001). Au vu de ces éléments, le paiement de l'intégralité du montant dû avant le début de la prestation paraît excessif et entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisque le consommateur se voit contraint d'exécuter l'intégralité de son obligation de paiement alors que le professionnel n'a exécuté aucune de ses obligations et, qu'en outre, il a déjà perçu un acompte. Dés lors, la clause prévoyant le paiement anticipé intégral du prix à la commande pour l'achat et la pose d'une cuisine équipée est susceptible d'être considérée comme abusive par le juge, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et dès lors déclarée réputée non écrite.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : Artisanat, commerce et tourisme
Ministère répondant : Économie sociale et solidaire et consommation
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013