chemins ruraux
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les incidences de l'arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2011 (affaire n° 350 005) relatif à une problématique d'utilisation de l'assiette d'un chemin rural. Il lui demande de lui faire connaître sa position suite à cette décision de justice.
Réponse publiée le 13 novembre 2012
Conformément à la définition qui en est donnée par l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public et qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. En vertu de l'article L. 161-2 de ce code, l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Dans l'affaire n° 350 005, dont le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'a pas été admis, le requérant contestait le refus du maire de mettre en oeuvre son pouvoir de police des chemins ruraux pour supprimer les obstacles qui s'opposaient à la libre circulation sur cette voie. Dans sa décision rendue le 11 avril 2011, la cour administrative d'appel de Nancy avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 mars 2010 qui avait considéré que le chemin en cause ne présentant plus le caractère d'un chemin rural, dès lors qu'il n'était « plus affecté à l'usage du public depuis de nombreuses années », le maire était tenu de rejeter la demande du requérant. Cette décision n'appelle pas d'observations de la part du ministère de la justice.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Voirie
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 13 novembre 2012