14ème législature

Question N° 50136
de M. Yannick Moreau (Union pour un Mouvement Populaire - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ordre public

Tête d'analyse > maintien

Analyse > groupements violents. dissolution.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1503
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 5020
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Yannick Moreau alerte M. le ministre de l'intérieur sur la dissolution des groupuscules violents d'extrême gauche. Le 1er octobre 2013, il l'a alerté le ministre de l'Intérieur à propos du danger que représentent les groupuscules d'extrême-gauche « antifa », suite à des heurts violents occasionnés par une dizaine de ces militants les 14 et 19 septembre 2013, et demandé sa dissolution. La réponse laconique publiée au Journal officiel le 7 janvier 2014 indiquait que les dissolutions ne pouvaient se faire « qu'à titre exceptionnel, en cas de risque grave de trouble à l'ordre public ». À l'occasion d'une réunion publique dans le cadre d'une campagne municipale, samedi 9 février 2014, ce même groupe de violents extrémistes de gauche « antifa » a de nouveau sévi à Rennes. Selon le rapport de la Sous-direction de l'information générale d'Ile et Vilaine, révélé par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, environ 500 individus parfois cagoulés et armés de barres de fer ou de pavés « cassaient des vitrines (5 commerces et 4 établissements bancaires) et poursuivaient leurs exactions [...] où ils tentaient d'incendier un bureau de police en brisant plusieurs vitres et en y jetant un fumigène qui mettait le feu à un fauteuil ». Face à eux, se trouvaient deux compagnies de CRS, un escadron de gendarmerie, soit plus de 250 policiers et gendarmes déployés pour rétablir l'ordre et la sécurité. La dureté de la situation est également transcrite dans le rapport de la SDIG 35 : « au cours des heurts, les forces de l'ordre faisaient usage d'un canon à eau, de grenades lacrymogènes et du flash-ball [...] pour repousser les assaillants. Quatre policiers et un gendarme étaient blessés par des jets de projectile. Au plus fort des évènements, 630 manifestants étaient réunis ». Suffisamment d'images circulent sur internet pour témoigner de la violence, du caractère anarchique et antirépublicain de cette manifestation. Seulement 4 militants d'extrême gauche ont été interpellés et très rapidement relâchés. Dans sa précédente réponse, il a affirmé que « le ministre de l'intérieur condamne fermement toute atteinte aux valeurs et aux lois de la République et attache une grande importance à la lutte contre l'extrémisme sous toutes ses formes, qu'elle soit le fait d'un individu ou d'une organisation ». Pour que le respect de la sécurité et de l'ordre public soient une réalité, il est désormais indispensable que la dissolution de ces groupuscules dangereux soit étudiée et prononcée sans délai.

Texte de la réponse

Dans sa décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a érigé la liberté d'association au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution. Toutefois, certaines associations peuvent faire l'objet d'une dissolution administrative ou judiciaire en fonction de leur activité ou de leur objet contraire aux lois ou valeurs de la République. Ainsi, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, peuvent être dissoutes en application des dispositions des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. En outre, selon l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, peuvent être administrativement dissous, par décret en Conseil des ministres, des groupements de fait ou des associations : 1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ; 2° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d'éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; 4° Ou dont l'activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ; 5° Ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ; 6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; 7° Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Dès lors qu'ils seraient constitués en groupements de fait ou association, et caractérisés par l'un des fondements précités, le ministre de l'intérieur en tirera les conséquences prévus par la loi. Le ministre de l'intérieur poursuit avec fermeté, dans le cadre établi par la loi, les atteintes aux valeurs et aux lois de la République. En cas de nouvel élément, susceptible de caractériser l'un des sept fondements prévu à l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la situation de l'association ou du groupement de fait concerné serait immédiatement réexaminée.