14ème législature

Question N° 50475
de M. Yannick Moreau (Union pour un Mouvement Populaire - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > bioéthique

Tête d'analyse > procréation avec donneur

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1676
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 154
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Yannick Moreau alerte M. le Premier ministre sur la question de la gestation pour autrui (GPA). La gestation pour autrui (GPA) est une pratique scandaleuse, prohibée par l'article 16 du code civil pour le respect de la dignité humaine. Le Conseil constitutionnel dans une décision du 17 mai 2013 a indiqué que le recours à cette pratique à l'étranger constitue une « fraude à la loi française ». Deux arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 13 septembre 2013 ont confirmé la jurisprudence constante en refusant de transcrire l'état civil découlant de la délivrance d'un certificat de nationalité à une convention de gestation pour autrui réalisée à l'étranger. Malgré cette interdiction formelle doublement posée par le Conseil constitutionnel et la jurisprudence, une circulaire datée du 25 janvier 2013 signée par Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, s'efforce de donner des effets de droit à cette pratique en demandant aux tribunaux de taire leurs suspicions pour ce qui est. Les enfants nés de GPA ne sont pourtant pas sans existence légale puisqu'ils sont inscrits sur les registres de l'état civil du pays de leur naissance. La France n'a pas à les priver de la mère qui les a portés. Le Gouvernement refuse et accepte en même temps la marchandisation du corps humain. Il pénalise les clients de la prostitution en France mais reconnaît la pratique de la GPA en cherchant à lui donner des effets de droit. Il s'étonne donc du maintien de cette circulaire par Mme la garde de sceaux, qui est en contradiction flagrante avec le droit français. Il lui demande donc quand cette circulaire sera abrogée afin que la loi française soit respectée.

Texte de la réponse

La validité de la circulaire du 25 janvier 2013 (JUSC1301528C) relative à la délivrance d’un certificat attestant de la nationalité Française (CNF) des enfants issus de convention de gestation pour le compte d’autrui, nés à l’étranger d’un Français, et qui disposent d’un acte d’état civil étranger « probant » justifiant d’un lien de filiation avec ce parent français, a été confirmée par le Conseil d’Etat le 12 décembre 2014. Il n’est donc nullement envisagé d’abroger cette circulaire qui, au demeurant, ne remet aucunement en cause le principe français de la prohibition de la gestation pour autrui actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil, mais permet d’assurer un juste équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition, qui demeure, et auquel le gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur, au sens de l’article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et de son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette circulaire s’inscrit en outre dans le sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et dans celui de la position actuelle de la Cour de cassation. Ainsi, aux termes de ses décisions du 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France et rappelé la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la nationalité française constitue un aspect essentiel. Par deux arrêts du 3 juillet 2015, la Cour de cassation,  statuant en Assemblée plénière, a posé le principe d’une transcription dans les conditions de l’article 47 du code civil, c’est à dire sauf preuve d’un acte irrégulier, falsifié ou portant sur des faits déclarés ne correspondant pas à la réalité.