Rubrique > marchés publics
Titre > passation
Analyse > marchés de conception-réalisation. réglementation.
Mme Françoise Descamps-Crosnier interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la mise en œuvre du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique. Ce décret a notamment modifié le code des marchés publics en créant en son article 73 une nouvelle famille de marchés publics globaux, associant soit des prestations de réalisation et d'exploitation ou de maintenance (marchés dits « REM »), soit des prestations de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance (marchés dits « CREM »). Un certain nombre de questions restent en suspens, notamment pour les collectivités souhaitant recourir à ce type de marchés, et occasionnent des difficultés de mise en œuvre. Ainsi, la procédure de passation qui leur est applicable n'apparaît pas définie par le code des marchés publics. Ces projets comportant, par nature, des prestations de construction, voire d'exploitation, l'intervention d'un jury de concours est parfois souhaitée. Cependant, si l'objet essentiel du contrat en fait un marché de fournitures ou de services, la commission d'appel d'offres est compétente. Par ailleurs, la complexité inhérente à ces marchés innovants justifie le plus souvent l'organisation d'un dialogue avec les candidats. Aussi, il serait souhaitable que puissent être précisés le fait de savoir si les pouvoirs adjudicateurs peuvent librement choisir entre la procédure d'appel d'offres, de dialogue compétitif, la procédure de conception-réalisation et la procédure de concours, ainsi que les critères à prendre en considération pour effectuer ce choix. Ensuite, une interrogation porte sur l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de justifier ou non le fait de déroger à l'obligation d'allotissement définie à l'article 10 du code des marchés publics lorsque celui-ci souhaite passer un marché en application de l'article 73. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut-il confier l'ensemble des missions de maîtrise d'œuvre au titulaire d'un marché de « CREM » ? Enfin, il existe un doute quant à la possibilité d'utiliser les marchés définis à l'article 73 du code des marchés publics pour des projets non « bâtimentaires » comme la conception lumineuse en matière d'éclairage public, ou la construction-réhabilitation et l'exploitation de canalisations et de réseaux publics (eau, assainissement, chaleur). Elle lui demande de bien vouloir éclaircir ces différentes questions.