Cour des comptes
Question de :
M. Philippe Le Ray
Morbihan (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Le Ray attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2014. Les magistrats de la rue Cambon préconisent, dans le chapitre consacré à la fiscalité liée au handicap, d'actualiser périodiquement les listes de matériels concernés (appareillages, équipements du logement, etc.) selon les évolutions techniques. Il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Réponse publiée le 30 juin 2015
L'amélioration de vie des personnes souffrant d'un handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. En matière de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le taux réduit de 5,5 % s'applique tout d'abord aux appareillages, équipements et matériels destinés à l'usage des personnes handicapées conformément aux dispositions du 2° du A de l'article 278 0-bis du code général des impôts (CGI). Relèvent ainsi de ce taux les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste, régulièrement actualisée, des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. En outre, bénéficient également du taux réduit de 5,5 % les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Cette dernière, régulièrement actualisée depuis 2005, a également fait l'objet d'une mise à jour par arrêté du 18 février 2015. Sont également soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre du budget dans des termes très génériques permettant la prise en compte des évolutions techniques des appareillages, qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves, ou encore les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Outre le bénéfice du taux réduit pour tous ces équipements, le taux réduit de 5,5 % est également applicable aux travaux de rénovation des logements locatifs sociaux qui concourent directement à l'accessibilité de l'immeuble et du logement et à l'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap conformément au 2° du 1 du IV de l'article 278 sexies du CGI. C'est encore le même taux réduit de 5,5 % prévu au D de l'article 278-0 bis déjà cité qui s'applique aux prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées fournies par des associations, entreprises ou organismes déclarées en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail. Enfin, il existe un crédit d'impôt sur le revenu dédié aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes les plus fragiles. Codifié sous l'article 200 quater A du CGI, il s'applique, notamment, au coût des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble dans lequel ils sont installés. La liste limitative des équipements éligibles au crédit d'impôt, qui figure à l'article 18 ter de l'annexe IV au CGI, est fixée par arrêté conformément au 2 de l'article 200 quater A du CGI. Cette liste comprend des équipements sanitaires, de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure à la résidence principale. La liste complète des équipements éligibles figure au BOI-ANNX-000048-20140210, publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts. Ce crédit d'impôt, dont le taux est fixé à 25 % pour les dépenses d'acquisition d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, a d'ailleurs été prorogé de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2017, par l'article 73 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. L'ensemble de ces mesures constitue un effort substantiel consenti par la collectivité nationale à l'amélioration de la vie quotidienne des personnes handicapées, en veillant à maintenir à jour des évolutions technologiques les listes des équipements concernés.
Auteur : M. Philippe Le Ray
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 4 mars 2014
Réponse publiée le 30 juin 2015