Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Sa question écrite du 22 mai 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le fait que le délit de concussion prévu par l'article L. 432-10 du code pénal concerne notamment, entre autres, toute personne dépositaire de l'autorité publique qui aurait ordonné « de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due ». Elle lui demande si un élu qui met en recouvrement une redevance (par exemple pour occupation du domaine public, pour enlèvement des ordures ménagères, pour assainissement...) en sachant que, selon la loi et la jurisprudence, cette redevance n'est pas due, est susceptible de relever de l'article du code pénal susvisé.

Réponse publiée le 25 décembre 2012

En application de l'article 432-10 du code pénal, « le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires ». La jurisprudence a eu l'occasion de rappeler au sujet de ce délit d'une part que « le délit de concussion n'est constitué que s'il y a eu ordre de percevoir et non ordre de paiement » (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 27 juin 2001) et d'autre part qu'il s'agit d'un délit intentionnel (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 13 mars 1995). A titre d'exemple de faits constitutifs du délit de concussion, il peut être cité la décision de la Cour de cassation en date du 16 mai 2001 jugeant qu'entrait dans les prévisions de l'article 432-10 du code pénal le fait pour un maire d'imposer à chaque promoteur ou particulier le paiement de 400 F par logement construit dans sa commune, versée sur un compte occulte de l'office du tourisme, la perception de ces taxes n'étant prévue par aucun texte ni par une délibération du conseil municipal et donnant lieu à l'établissement d'une comptabilité spécifique établie manuellement.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 25 septembre 2012
Réponse publiée le 25 décembre 2012

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