budget : services extérieurs
Question de :
M. Claude de Ganay
Loiret (3e circonscription) - Les Républicains
M. Claude de Ganay attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les recommandations du rapport public annuel 2014 de la Cour des comptes concernant les missions fiscales de la Douane. Ce rapport préconise de substituer une amende contraventionnelle à la taxe sur les appareils automatiques et un crédit d'impôt aux remboursements de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre cette préconisation.
Réponse publiée le 10 novembre 2015
Dans son rapport annuel 2014, la Cour des comptes préconise de supprimer la taxe sur les appareils automatiques et d'y substituer une amende contraventionnelle élevée en cas de non déclaration aux autorités publiques. Le rendement annuel de la taxe sur les appareils automatiques prévue aux articles 613 ter et suivants du code général des impôts était faible (500 000 euros par an) et disproportionné par rapport à son coût de gestion. Le Parlement a donc voté la suppression de la taxe sur les appareils automatiques dans le cadre de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Cette décision répond à la volonté du Gouvernement de rationaliser la fiscalité dans ce domaine et de supprimer les taxes à faible rendement. Par ailleurs, la recommandation de la Cour des comptes de remplacer le dispositif de remboursement de la TICPE par un crédit d'impôt susceptible d'être contrôlé dans le cadre de l'examen de la situation fiscale d'ensemble des contribuables se heurte à plusieurs obstacles. Tout d'abord, la conformité de cette proposition avec le cadre juridique applicable n'est pas assurée. En effet, si la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité permet aux États membres d'accorder des exonérations ou des réductions de taxe intérieure de consommation, celles-ci ne peuvent intervenir que sous l'une des trois formes mentionnées à l'article 6 de ladite directive, c'est-à-dire : directement, sous la forme d'un taux de taxe différencié ou sous la forme d'un remboursement total ou partiel du montant de la taxe. Le crédit d'impôt ne figure pas au nombre des modalités de réduction prévues par la directive. Par conséquent, l'institution d'un crédit d'impôt méconnaîtrait le droit communautaire. Ensuite, les modalités pratiques de la mise en place d'un crédit d'impôt soulèvent des questions qui ne semblent pas pouvoir trouver de réponse satisfaisante. Le mécanisme du crédit d'impôt n'apparaît pas envisageable avec la TICPE dès lors que la perception de cette taxe s'effectue lors de la mise à la consommation des produits pétroliers en sortie de régime suspensif, sans distinguer l'usage final du carburant considéré. Compte-tenu de ce qui précède, la question se pose de savoir sur quel impôt imputer ce crédit d'impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), étant précisé que les bénéficiaires du taux réduit de TICPE (taxis, transporteurs routiers de marchandises nationaux et communautaires, transporteurs routiers de voyageurs) ne sont pas tous soumis aux mêmes impôts. Selon les cas et la forme juridique des contribuables, les bénéficiaires du taux réduit sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Le mécanisme du crédit d'impôt ne couvrirait pas la totalité de l'objectif recherché puisque, lorsque ces bénéficiaires ne sont pas imposables, ce mécanisme implique, comme dans le système actuel, un remboursement par l'administration. De même, le crédit d'impôt ne pourra pas être appliqué aux transporteurs routiers communautaires qui ne sont redevables d'aucune fiscalité en France. Ceux-ci devront donc continuer à bénéficier du dispositif actuel de remboursement. De plus, les conséquences de la mise en oeuvre du crédit d'impôt pour les opérateurs peuvent se révéler défavorables. Si le crédit d'impôt est annuel au lieu d'être un remboursement semestriel comme aujourd'hui, la situation sera moins favorable pour la trésorerie des transporteurs routiers. Enfin, le remboursement de la TICPE est conditionné au dépôt d'une demande, accompagnée de pièces justificatives permettant de vérifier la situation de l'opérateur, qui fait l'objet d'un premier contrôle de recevabilité effectué avant toute décision de remboursement (vérification des immatriculations, du poids des véhicules, de l'autorisation de stationnement pour les taxis, etc.). La mise en place d'un crédit d'impôt reporterait le contrôle du bien-fondé et des pièces justificatives lors d'un éventuel contrôle de l'administration. Dans ces conditions, la solution du crédit d'impôt impliquerait de transférer la charge de gestion et de contrôle de la DGDDI vers la DGFiP, et donc, de substituer à un contrôle documentaire systématique de la situation fiscale des redevables par la DGDDI à l'occasion de chaque demande de remboursement, un contrôle épisodique et, pour le moins, aléatoire effectué par les services de la DGFiP à l'occasion du contrôle des déclarations de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les revenus. Enfin, il convient de préciser que la DGDDI a engagé une réforme de la gestion de ces remboursements afin de diminuer les coûts de gestion et d'intervention en mettant prochainement à la disposition des opérateurs une télé procédure, dénommée SIDECAR WEB, destinée à la dématérialisation des demandes de remboursement et des pièces justificatives. Par ailleurs, il est prévu la centralisation de la gestion des demandes de remboursement partiel de la TICPE aux transporteurs routiers nationaux auprès du service national douanier de la fiscalité routière (SNDFR). Cette centralisation de la fiscalité routière prend effet progressivement, à compter du 1er juillet 2015, pour être finalisée au 1er janvier 2017.
Auteur : M. Claude de Ganay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 11 mars 2014
Réponse publiée le 10 novembre 2015