14ème législature

Question N° 519
de Mme Geneviève Gosselin-Fleury (Socialiste, républicain et citoyen - Manche )
Question orale sans débat
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > mer et littoral

Tête d'analyse > aménagement du littoral

Analyse > zones urbaines. extension. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 911
Réponse publiée au JO le : 12/02/2014 page : 1703

Texte de la question

Mme Geneviève Gosselin-Fleury appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les difficultés d'application de la loi littoral en raison d'incohérences avec d'autres normes. L'implantation de nouvelles stations d'épuration dans les communes littorales est compliquée par le fait que la loi littoral prévoit que « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » (art. L 146-4 du code de l'urbanisme), alors que la circulaire du 17 février 1997 relative à l'assainissement collectif des communes indique qu'il « conviendra de retenir une distance de 100 mètres entre les ouvrages et les habitations ». Le code de l'urbanisme dans son article L. 146-8 prévoit certes une procédure dérogatoire pour les stations d'épuration destinées à la mise aux normes d'habitations existantes, mais elle ne permet pas d'accompagner le développement résidentiel en particulier dans les communautés de communes. Or, dans un département comme celui de la Manche dont le territoire est une presqu'île, les communautés de communes sont souvent constituées uniquement par des communes littorales, ce qui rend impossible la création de stations d'épuration. Par ailleurs, plusieurs jurisprudences ont assimilé le comblement de dents creuses à une extension de l'urbanisation, ce qui rend impossible l'utilisation de parcelles disponibles dans l'enveloppe bâtie des communes littorales et contrevient à l'objectif de lutte contre l'étalement urbain réaffirmé par le projet de loi « pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové ». Aussi elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour remédier à ces incompatibilités de normes.

Texte de la réponse

DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL


Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gosselin-Fleury, pour exposer sa question, n°  519, relative aux difficultés d'application de la loi littoral.

Mme Geneviève Gosselin-Fleury. Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement et concerne les difficultés d'application de la loi littoral, en raison d'incohérences avec d'autres normes.

Ainsi, l'implantation de nouvelles stations d'épuration dans les communes littorales est compliquée par le fait que l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prévoit que « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement », alors que la circulaire du 17 février 1997, relative à l'assainissement collectif des communes, indique qu'il « conviendra de retenir une distance de 100 mètres entre les ouvrages et les habitations ».

Le code de l'urbanisme dans son article L. 146-8 prévoit certes une procédure dérogatoire pour les stations d'épuration destinées à la mise aux normes d'habitations existantes, mais elle ne permet pas d'accompagner le développement résidentiel, en particulier dans les communautés de communes. Or, dans un département comme celui de la Manche, dont le territoire est une presqu'île, les communautés de communes sont souvent constituées uniquement par des communes littorales, ce qui rend impossible la création de stations d'épuration.

Par ailleurs, plusieurs jurisprudences – notamment la jurisprudence Lavandou – ont assimilé le comblement de dents creuses à une extension de l'urbanisation, ce qui rend impossible l'utilisation de parcelles disponibles dans l'enveloppe bâtie des hameaux des communes littorales et contrevient à l'objectif de lutte contre l'étalement urbain, réaffirmé par le projet de loi pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové ». Je souhaite donc que le Gouvernement précise les mesures qu'il compte prendre pour remédier à ces incompatibilités de normes.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du développement.

M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement. Madame la députée, je vous prie d'excuser l'absence de Cécile Duflot. L'article L. 146-8 du code de l'urbanisme permet d'autoriser à titre exceptionnel les stations d'épuration non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, sur arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux autres dispositions de la loi littoral présentes dans le code de l'urbanisme.

Il est donc parfaitement possible d'autoriser la création, l'extension ou le remplacement de stations d'épuration dans des secteurs où les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme ne le permettraient pas, notamment du fait de l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation existante.

Une note ministérielle du 26 janvier 2009 adressée aux préfets de régions explicite les objectifs de cette procédure et rappelle aux services de l'État qu'il convient d'assurer le plus en amont possible la conciliation des impératifs de protection des espaces littoraux et de traitement des eaux résiduaires urbaines. Les maîtres d'ouvrage doivent notamment procéder à une étude justifiant du choix du site d'implantation du projet.

Par contre, aucune distance particulière par rapport aux autres constructions n'est prévue par la réglementation nationale. La circulaire du 17 février 1997 a été remplacée par celle du 15 février 2008, relative aux instructions pour l'application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement, dans laquelle aucune distance entre la station d'épuration et les habitations n'est citée. Il convient seulement que la station ne crée pas de nuisances sonores ou olfactives. Il n'y a donc pas d'incompatibilité entre les normes applicables. L'autorisation ministérielle précitée permet aux communes littorales de la Manche, ou d'autres départements, de réaliser des stations d'épuration répondant à leurs besoins de traitement des eaux. L'examen particulier de ces demandes amène souvent à améliorer la qualité des projets et est de nature à faciliter la délivrance du permis de construire.

Quant au comblement des « dents creuses » en loi littoral, il est parfaitement possible, à condition qu'il s'agisse d'une insertion à l'intérieur d'un tissu urbain dense, et que cette insertion reste limitée et ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du quartier.

En revanche, une construction au sein d'une zone d'urbanisation diffuse ou une construction en frange d'un hameau seront logiquement interdites par le juge, puisque prohibées par la loi littoral. Elles ne constituent en effet pas un comblement de dents creuses, et c'est probablement sur ce type de cas, madame la députée, que la jurisprudence que vous mentionnez est intervenue.

Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gosselin-Fleury.

Mme Geneviève Gosselin-Fleury. Monsieur le ministre, les procédures de dérogation pour la construction de centrales d'assainissement sont très longues et peuvent excéder dans certains cas douze mois, ce qui bloque l'ensemble des projets. S'agissant de la jurisprudence Lavandou, son application dans la Manche conduit à interdire le comblement d'une dent creuse entre deux maisons, dans un hameau, avec des conséquences négatives sur l'étalement urbain, la densification étant rendue impossible.